Décision debats en chambre du conseil - chambre 2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002458
- Formation
- DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS
AUDIENCE DU 05/09/2025
N° de rôle : 2025 002458
Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :
Défendeur :
[T] [W] [J] [L] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne,
Composition du Tribunal lors des débats :
Faits et procédure :
Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,
[T] [W] [J] [L] [Adresse 2]
a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,
[T] [W] [J] [L] exploite une activité de Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacier, traiteur, épicerie, vente de boissons non alcoolisées, produits régionaux et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 844 291 815,
[T] [W] [J] [L] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,
Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,
Le gérant précise qu'il a fait l'objet d'une expulsion, l'activité a donc cessé, un passif d'environ 20.000 € subsiste et dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [T] [W] [J] [L].
Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, n'est pas opposé à l'ouverture de la liquidation judiciaire,
Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,
Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de [T] [W] [J] [L] en fixant la date de cessation des paiements au 01/01/2025 et en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [T] [W] [J] [L] [Adresse 2]
N° SIREN : 844 291 815
Boulangerie, pâtisserie, confiserie, glacier, traiteur, épicerie, vente de boissons non alcoolisées, produits régionaux,
Fixe la date de cessation des paiements au 01/01/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,
Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,
Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [N]-FLOREK
mission conduite par Maître [B] [N] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,
Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,
Désigne pour y procéder SELARL [K]
[Adresse 5]
Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l'audience,
Le Greffier,
Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.