Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002456
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
721 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 05/09/2025

N° de rôle : 2025 002456

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 05/09/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[K] [Y] [I] [Adresse 1] Comparant en personne, assisté de son avocat,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,

[K] [Y] [I] [Adresse 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

[K] [Y] [T] exploite une activité de tapissier, décoration, réfection de matelas, achat, vente de tissus et literie et de fournitures divers pour la décoration sous forme d'entreprise individuelle (E.I) et est régulièrement immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 450 394 366,

[K] [Y] [I] a été appelé à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présenté,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que [K] [Y] [I] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible, avec son patrimoine professionnel d'entreprise individuelle,

Que [K] [Y] [I] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Le conseil de [K] [Y] [T] expose que suite au décès d'un proche, [K] [Y] [Z] a subi une dépression et perdu toute motivation pour son activité professionnelle. La banque a dans un premier temps octroyé un prêt puis, un découvert, mais en l'absence de règlement, les financements ont été dénoncés. Le passif principalement composé du bailleur et de la banque s'élève à environ 30.000,00 €.

[K] [Y] [I] précise qu'il a encaissé des avances clients, et confirme à l'audience qu'il a cessé son activité. Dans ces conditions il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,

Il appert en outre des débats que le débiteur ne possède aucun immeuble et ne détient pas de droit indivis dans quelque immeuble que ce soit, que ce seul critère entraîne, depuis le 22/05/2020 l'ouverture obligatoire d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Le Tribunal constate que la situation de [K] [Y] [I] est irrémédiablement compromise et que tout plan de redressement est manifestement impossible,

Il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée des deux patrimoines de l'E.I [K] [Y] [I], conformément aux dispositions des Articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, l'activité ayant déjà cessé, en fixant la date de cessation des paiements au 05/09/2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le débiteur entendu, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [K] [Y] [I] [Adresse 1] N° SIREN : 450 394 366

Tapissier, décoration, réfection de matelas, achat, vente de tissus et literie et de fournitures divers pour la décoration sous forme d'entreprise individuelle (E.I),

Fixe la date de cessation des paiements au 05/09/2025 après audition du débiteur en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,

Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [P]-FLOREK

mission conduite par Maître [F] [P] [Adresse 2]

[Localité 1]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'Article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles du débiteur,

Désigne pour y procéder SELARL [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,

Dit que les publicités prévues à l'article R 621-8 du Code de Commerce seront faites d'office à la diligence du Greffier dans les 15 jours du présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître

Céline MAILLARD, Greffier associé, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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