Décision debats en chambre du conseil - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 juin 2025
Numéro de rôle
2025001822
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
655 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 06/06/2025

N° de rôle : 2025 001822

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 06/06/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[Adresse 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce.

[Adresse 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

[R] exploite une activité de Restauration sous toutes ses formes et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 977 628 015,

[R] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Les co-gérantes de la SARL [R], entendues en leurs explications, exposent qu'elles ont repris le fonds de commerce il y a 18 mois, après une reconversion professionnelle; que depuis l'hiver 2024 la situation est très compliquée dans le centre ville de [Localité 1] et elles n'ont jamais réussi à avoir des conseils tant auprès de leur comptable que de la banque. Elles souhaitaient une procédure de redressement judiciaire mais, depuis mardi 3 juin, elles n'ont plus d'électricité dans le fonds de commerce et n'ont plus de d'argent personnel pour remettre dans la société et tenter de relancer l'activité puisqu'elles n'arrivent plus à se verser de salaires depuis plusieurs mois. A l'audience, les co-gérantes requalifient leur requête et demandent l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, constate en effet que la situation est définitivement obérée et que la liquidation judiciaire s'impose.

Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,

Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de [R], en fixant la date de cessation des paiements au 01/03/2025, date des premiers impayés de loyers et en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [Adresse 1] N° SIREN : 977 628 015

Restauration sous toutes ses formes,

Fixe la date de cessation des paiements au 01/03/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,

Et comme Mandataire Judiciaire Maître [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 2]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL [M]

[Adresse 3]

Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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