Décision debats en chambre du conseil - chambre 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 mai 2025
Numéro de rôle
2025001683
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
736 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 23/05/2025

N° de rôle : 2025 001683

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 23/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[C] [I] [Adresse 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,

[C] [I] [Adresse 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

[C] [I] exploite une activité de Conception, fabrication, aménagement de tout véhicule terrestre ou autre, dont les camping-cars et les véhicules de ventes ambulantes. Négoce, importation exportation, achat vente, location, distribution de tous types de véhicules terrestres, pièces détachées, matériels, outillages et produits liés à l'activité, accessoires et mobilier à connotation Oldtimer et Design. Organisation d'événementiels. Audit, diagnostique, conseil, formation industrielle, qualité, sécurité, environnement et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 804 609 717,

[C] [I] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Le dirigeant expose que depuis mi-novembre 2024 il n'a plus aucune commande malgré la publicité sur les réseaux et l'offre promotionnelle mise en place ; le marché de vente de véhicules s'est également figée depuis le 2 ème trimestre 2024 en raison des nouvelles réglementations ; la société n'a plus de trésorerie ayant dû faire face à des impayés clients et dans ces conditions, il demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [C] [I], sans activité puisqu'il a terminé les derniers travaux en cours ;

Le Ministère Public, entendu en ses réquisitions, n'a pas d'opposition à l'ouverture de la liquidation judiciaire,

Il appert des débats que la débitrice ne possède pas d'immeuble à l'actif de son dernier bilan, qu'elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu'elle n'emploie pas plus de cinq salariés et n'en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ; que ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée,

Le Tribunal constate qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire simplifiée de [C] [I] en fixant la date de cessation des paiements au 01/11/2024, première créance de la DGFIP impayée et en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public entendu, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de : [C] [I] [Adresse 1]

N° SIREN : 804 609 717

Conception, fabrication, aménagement de tout véhicule terrestre ou autre, dont les campingcars et les véhicules de ventes ambulantes. Négoce, importation exportation, achat vente, location, distribution de tous types de véhicules terrestres, pièces détachées, matériels, outillages et produits liés à l'activité, accessoires et mobilier à connotation Oldtimer et Design. Organisation d'événementiels. Audit, diagnostique, conseil, formation industrielle, qualité, sécurité, environnement

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/11/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire [T] [V],

Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [K]-FLOREK

mission conduite par Maître [M] [K] [Adresse 2]

[Localité 1]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que, conformément à l'article L 644-3 du Code de Commerce, le Mandataire Judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL CORNET [Adresse 3]

[Localité 1]

Dit que conformément aux dispositions de l'application de la loi PACTE du 22/05/2019 et son décret d'application 2019-1208 du 21/11/2019, la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 12 mois suivant le présent jugement,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.