Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2025001556
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
551 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 16/05/2025

N° de rôle : 2025 001556

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 16/05/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

S.G CONSTRUCTIONS [Adresse 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,

S.G CONSTRUCTIONS [Adresse 1]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

S.G CONSTRUCTIONS exploite une activité de Maçonnerie, plâtrerie et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS B 827 646 365,

S.G CONSTRUCTIONS a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

Le dirigeant expose qu'il exerce une activité de maçonnerie depuis 2017, il n'a plus de chantier et ne peut plus régler ses charges. Il est « à bout psychologiquement ».

Il a eu jusqu'à neuf salariés, et travaillait essentiellement en sous-traitance avec des constructeurs. Dès 2024 il a fait une rupture conventionnelle des contrats de travail constatant que le peu de travail ne permettait plus de couvrir les charges.

Il n'a plus fait face au passif exigible à compter du mois de février, et n'a plus de chantier en cours.

Le président relève l'importance de la dette URSSAF.

Le Ministère public déclare qu'il n'a pas d'opposition à formuler

Le Tribunal constate qu'il y a lieu dès lors de prononcer la liquidation judiciaire de S.G CONSTRUCTIONS, conformément aux dispositions de l'article L 640-1 du Code de Commerce, en fixant la date de cessation des paiements au 03/02/2025 et en statuant ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

La débitrice entendue,

Le Ministère Public entendu,

En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Prononce la liquidation judiciaire de :

S.G CONSTRUCTIONS

[Adresse 2]

[Localité 1] N° [Localité 2] : 827 646 365

Maçonnerie, plâtrerie,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/02/2025 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire [C] [V], Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [N]-FLOREK mission conduite par Maître [F] [N] [Adresse 3]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître

Céline MAILLARD, Greffier Associé, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001556. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.