Décision debats en chambre du conseil - chambre 2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2025000978
Formation
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 2
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
570 mots

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 04/04/2025

N° de rôle : 2025 000978

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 04/04/2025 rendu la décision dont la teneur suit :

Défendeur :

[G] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Comparant en personne,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Conformément aux dispositions des articles L 640-1, L 640-4 et R 631-1 du Code de Commerce,

[G] [Y] [Adresse 2]

a fait au Greffe de ce Tribunal la déclaration de cessation de ses paiements,

[G] [Y] exploite une activité de Dépôt vente de jouets, vêtements, matériels d'occasion puériculture. et est régulièrement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le n° RCS BLOIS A 980 176 408,

[G] [Y] a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil et s'est présentée,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil à l'audience de ce jour que [G] [Y] est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible,

[G] [Y], entendue en ses explications, expose que son activité ne lui permet pas de vivre, elle a dû reprendre une activité salariée. Les loyers des mois de mars et avril n'ont pas pu être payés, il reste 17.949,00 € sur un prêt bancaire et 1.800,00 € à restituer aux clients dans le cadre du dépôt vente, soit un passif de 21.469,00 € pour un actif déclaré d'un montant de 1.450,00 €.

[G] [Y] précise que l'activité a cessé ; elle déclare qu'elle n'a pas d'impayé à titre personnel cependant ses dettes personnelles à échoir son d'un montant de 174.868,00 € dont un prêt immobilier pour 107.070,00 € pour un passif de 144.838,00 € en ce compris l'habitation principale évaluée à 141.838,00 €. Elle déclare des revenus mensuels d'un montant de 1.337,00 € (allocations comprises).

Compte tenu de la cessation d'activité le Tribunal ouvre une procédure de liquidation judicaire sur l'ensemble du patrimoine de [G] [Y] conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, La débitrice entendue, Le Ministère Public avisé, En application des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, Prononce la liquidation judiciaire de l'ensemble des patrimoines de : [G] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIREN : 980 176 408

Dépôt vente de jouets, vêtements, matériels d'occasion puériculture.,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/10/2024 après audition de la débitrice en ses observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Nomme comme Juge-Commissaire Sylvie SAUVAGET,

Et comme Mandataire Judiciaire SELARL [H]-FLOREK

mission conduite par Maître [P] [H] [Adresse 3]

après audition des parties présentes en leurs observations, conformément aux dispositions de l'article L.631-9 du Code de Commerce,

Dit que le Mandataire Judiciaire établira la liste des créances déclarées dans les douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

Dit qu'il sera dressé inventaire des biens meubles de la débitrice,

Désigne pour y procéder SELARL [R]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de deux ans suivant le présent jugement conformément aux dispositions de l'Article L 643-9 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par François MARCHAND, Président et Maître Céline MAILLARD, qui ont assisté à l'audience,

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.