Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25-85.832
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 25-85.832 F-D
N° 00291
ODVS 10 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 MARS 2026
M. [C] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 22 mai 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [F], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [F], mis en examen des chefs susmentionnés, a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Pour écarter le moyen de nullité pris de ce que la mesure de géolocalisation critiquée aurait été mise en place le 26 mars 2024, puis exécutée, par un agent de police judiciaire agissant sans contrôle d'un officier de police judiciaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dossier de la procédure qu'un officier de police judiciaire est intervenu à trois reprises dans le déroulement des opérations critiquées, le 5 juin 2024 pour recevoir une autorisation de prolongation du juge des libertés et de la détention, puis ensuite pour saisir et placer sous scellés les données issues de la mesure, établir un rapport de synthèse et clôturer la procédure.
5. Les juges ajoutent que si les procès-verbaux antérieurs à ces interventions de l'officier de police judiciaire comportent uniquement le nom d'un agent de police judiciaire, ce dernier a agi en relation directe et permanente avec le procureur de la République, sous l'autorité duquel l'enquête était conduite.
6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déduit des seuls actes susmentionnés, postérieurs de plusieurs mois au début de la mesure critiquée, que, d'une part, l'agent de police judiciaire ayant procédé à la mise en place du dispositif de géolocalisation avait, au sens de l'article 230-32 du code de procédure pénale, agi sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, d'autre part, l'exécution de cette mesure dans le cadre de l'enquête préliminaire avait été réalisée, au sens de l'article 75 du même code, par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire.
7. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
8. La Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer qu'à la suite du procès-verbal critiqué, plusieurs officiers de police judiciaire ont rendu compte de l'exploitation des données de géolocalisation obtenues.
9. L'opération matérielle de pose du dispositif technique a donc été réalisée par un agent de police judiciaire sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, au sens de l'article 230-22 du code de procédure pénale, texte spécial seul applicable en l'espèce.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 mars 2026, sous le numéro 25-85.832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-85.832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.