Décision chambre du conseil

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
2025002692
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
607 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002692

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 27/02/2026

DEFENDEUR(S) : TASTET PIERRE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : [D] [U], comparant en personne Maître Kathy MIRA, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente

JUGES : M. Pascal RIVOLTELLA M. Fabrice COLIN

GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.

N.A.C. :

Par jugement en date du 05/09/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société TASTET PIERRE (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, * Monsieur [D] [U], représentant légal de ladite société, a comparu, assisté de Maître [T] [F], avocate au Barreau de Mont-de-Marsan * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [E], a comparu, représentée par Me [Q] [E]

Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil

Sur ce, le Tribunal,

Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * l'activité de l'entreprise reste déficitaire à ce jour * les performances de la société ne sont pas en conformité avec les chiffres qui figurent au prévisionnel * le niveau de trésorerie est également inférieur au prévisionnel * un nouveau budget ajusté a été communiqué faisant apparaître un retournement * la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne

Le Ministère Public et le Mandataire judiciaire ont émis des avis réservés au renouvellement de la période d'observation

Le juge-commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société TASTET PIERRE (SARL) pour une durée de six mois, avec un rappel intermédiaire à l'audience du 03/07/2026 afin de constater l'amorce d'un retournement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce

Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [E], ès qualités, par ailleurs entendue

Statuant sur le rapport du Juge-commissaire

La société TASTET PIERRE (SARL) dûment convoquée et entendue

Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société TASTET PIERRE (SARL) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées, avec un rappel à l'audience du 03/07/2026

Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société TASTET PIERRE (SARL) à comparaître à l'audience du 03/07/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de poursuite la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience

Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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