Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 27 février 2026
- Numéro de rôle
- 2025002692
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002692
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 27/02/2026
DEFENDEUR(S) : TASTET PIERRE (SARL) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [D] [U], comparant en personne Maître Kathy MIRA, avocate au Barreau de Mont-de-Marsan
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente
JUGES : M. Pascal RIVOLTELLA M. Fabrice COLIN
GREFFIER : Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
N.A.C. :
Par jugement en date du 05/09/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société TASTET PIERRE (SARL) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, * Monsieur [D] [U], représentant légal de ladite société, a comparu, assisté de Maître [T] [F], avocate au Barreau de Mont-de-Marsan * la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [E], a comparu, représentée par Me [Q] [E]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et des débats que : * l'activité de l'entreprise reste déficitaire à ce jour * les performances de la société ne sont pas en conformité avec les chiffres qui figurent au prévisionnel * le niveau de trésorerie est également inférieur au prévisionnel * un nouveau budget ajusté a été communiqué faisant apparaître un retournement * la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le Ministère Public et le Mandataire judiciaire ont émis des avis réservés au renouvellement de la période d'observation
Le juge-commissaire a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation
Il apparaît au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, d'ordonner le renouvellement de la période d'observation de la société TASTET PIERRE (SARL) pour une durée de six mois, avec un rappel intermédiaire à l'audience du 03/07/2026 afin de constater l'amorce d'un retournement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Q] [E], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société TASTET PIERRE (SARL) dûment convoquée et entendue
Ordonne le renouvellement de la période d'observation de la société TASTET PIERRE (SARL) pour une durée de six mois, pour les causes sus énoncées, avec un rappel à l'audience du 03/07/2026
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société TASTET PIERRE (SARL) à comparaître à l'audience du 03/07/2026 à 9 heures 30, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de poursuite la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera alors débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.