Décision affaires courantes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 7 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025001726
- Formation
- AFFAIRES COURANTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001726
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 07/11/2025
DEMANDEUR(S) : 1/ENTREPRISE PALLAS (SARL) [Adresse 1]
2/Société Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics-SMABTP [Adresse 2]
[Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : 1-2/ ME CACHELOU Blandine AVOCATE AU BARREAU DE PAU
DEFENDEUR(S) : COMI SERVICE (SARL) [Adresse 4]
REPRESENTANT(S) : non comparante
PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 05/09/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN REPARATION PAR LA VICTIME DES DOMMAGES OCCASIONNES PAR UN PRODUIT MANUFACTURE
Par exploit en date du 27.06.2025 de la SELARL CJ ACTE, commissaires de justice associés à Aix en Provence, la société ENTREPRISE PALLAS (ci-après PALLAS) et la SMABTP ont assigné la société COMI SERVICE à effet de voir le tribunal :
A titre principal :
Juger que la société COMI SERVICE était tenue d'une obligation contractuelle de fourniture, de montage et de démontage d'un matériel exempt de tout défaut
Juger que la société COMI SERVICE n'a pas rempli ses obligations contractuelles en fournissant et en procédant au montage d'un échafaudage affecté d'un défaut
Juger que le défaut du matériel fourni et monté est directement et exclusivement à l'origine de la chute subie par Monsieur [G]
En conséquence :
Juger que la responsabilité de la société COMI SERVICE est engagée dans la survenance de l'accident subi par M.[G]
Condamner la société COMI SERVICE à relever indemne la société APLLAS et la SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M.[G], ainsi qu'à lui rembourser toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées au titre des conséquences de l'accident subi par M.[G], et ce notamment par les organismes sociaux
Condamner la société COMI SERVICE à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'Art 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :
Juger que la responsabilité de la société COMI SERVICE est engagée dans la survenance de l'accident subi par M.[G], dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 %
Condamner en conséquence la société COMI SERIVCE à relever indemne la société PALLAS et la SMABTP d'une proportion de 75 % de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M.[G] ainsi qu'à lui rembourser toutes les sommes qui pourraient lui être réclamées, notamment par les organismes sociaux, au titre des conséquence de l'accident subi par M.[G]
Condamner la société COMI SERVICES à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PALLAS et la SMABTP sollicitent la mise en cause de la responsabilité de la société COMI SERVICE dans l'accident survenu à M.[G] et sa condamnation à les relever indemne de toutes les sommes mises à leur charge au titre de cet accident à présent et à venir
La société COMI SERVICE, bien que régulièrement assignée par acte remis au siège, ne comparait pas ni personne pour elle
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la société PALLAS, il conviendra de se reporter à l'acte introductif d'instance valant conclusions et aux pièces déposées à l'audience, sans plaidoiries
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que : * la société PALLAS a pour salarié Monsieur [G] [S] depuis le 06.01.2020 * dans le cadre d'un chantier de couverture sur un hangar à [Localité 1], la société PALLAS a sollicité la société COMI SERVICE pour le montage et le démontage d'un échafaudage, suivant contrat en date du 19.02.2020 * en date du 29.06.2020, Monsieur [G] a été victime d'un accident de travail sur ledit chantier, alors qu'il descendait de l'échafaudage mis en place par la société COMI SERVICE * il apparait en effet que l'échelle de l'échafaudage est sortie de son emplacement, entrainant la chute du salarié, lequel a subi des lésions au niveau de l'épaule gauche ; cet incident a été rapporté à la société COMI SERVICE par courrier du 30.06.2020 * suite à cet accident de travail, et à l'inaptitude de M.[G] à rependre son poste, une procédure pour faute inexcusable de son employeur a été engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, lequel dans son jugement du 19.09.2024 a statué sur la liquidation des préjudices subis ; la société PALLAS et son assureur SMABTP ont ainsi été condamnés à rembourser à la CPAM des Landes la majoration de rente versée à M.[G], les frais d'expertise judiciaire, la somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées, la somme de 826,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, et la somme de 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, outre les intérêts au taux légal * par courrier en date du 21.11.2023, la société PALLAS a présenté un recours à l'encontre de la société COMI SERVICE aux fins qu'elle assume ses responsabilités dans le cadre de l'accident de M.[G] et de ses suites * la société COMI SERVICE n'a pas donné suite à ce courrier, et n'est ni présente ni représentée à la présente instance, bien que régulièrement assignée par acte délivré au siège de l'entreprise * il est toutefois établi que, dès que la société COMI SERVICE a été informée de l'accident survenu à Monsieur [G] du fait de sa chute de l'échafaudage, cette dernière a adressé, par mail du 01 er juillet 2020, une note à ses prestataires reconnaissant la défectuosité du matériel et une installation inadéquate, et rappelant les consignes de vérification : « ce jour, nous avons été alertés par un de nos clients, suite à un accident d'un charpentier dû à un élément d'échafaudage défectueux (…). En effet, comme vous le voyez sur les photos, les fixations de l'échelle ont lâché ceci très probablement dû à une installation d'un plancher trappe défectueux par nos
équipes. Vigilance ! vigilance ! et faites bien attention au matériel installé, je vous rappelle qu'il faut impérativement identifier et isoler le matériel HS et ne jamais l'utiliser. La sécurité est une affaire collective » * il s'agit bien là d'une reconnaissance de responsabilité de la société COMI SERVICES sur la livraison d'un matériel affecté d'un défaut et de son installation par ses équipes, même si ce mail n'a pas été adressé directement à la société PALLAS (jurisprudence en ce sens, CA Orléans 04.11.2021 ; Com.14.06.2016) ; au surplus, la société COMI SERVICE a adressé à la société PALLAS une remise substantielle sur le montant de la prestation, démontrant ainsi sa conscience d'une exécution non conforme de ses obligations contractuelles et non pas d'une simple remise commerciale à titre gracieux eu égard au montant de la remise effectué) * en l'espèce en effet, l'échafaudage mis en œuvre comportait une échelle d'accès à une trappe, fixée sur deux traverses par un barreau supérieur ; il a été établi que cette pièce était affectée d'un défaut non relevé par la société COMI SERVICE lors de la mise en place, et que cette pièce sorti de son logement a fait basculé l'échelle sur laquelle se trouvait M.[G] et a entrainé sa chute * ainsi, la société COMI SERVICE n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a donc commis une faute engageant directement sa responsabilité dans la survenance de l'accident subi par M.[G], cette responsabilité contractuelle devant donner lieu à réparation pour la société PALLAS et son assureur SMABTP
Attendu pour toutes ces raisons que la société PALLAS et la SMATBP se trouvent en droit de solliciter à être relevées indemnes et de demander ainsi à la société COMI SERVICE le remboursement des sommes déjà versées à la CPAM des Landes et celles qui pourraient être réclamées par M.[G] ou les organismes sociaux, au titre des conséquences de l'accident * l'équité commande de laisser à la charge de la société COMI SERVICE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société PALLAS et la SMABTP, et que ce tribunal fixe à la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC * succombant, la société COMI SERVICE supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 €
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC, et assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de la société COMI SERVICE
Dit que la société COMI SERVICE, tenue à une obligation contractuelle de fourniture, montage et démontage d'un échafaudage exempt de tout défaut, n'a pas rempli cette obligation en procédant au montage d'un matériel affecté d'un défaut, lequel est à l'origine directement et exclusivement de la chute subie par M.[G], salarié de la société ENTREPRISE PALLAS
Condamne dès lors la société COMI SERVICE à relever indemne la société ENTREPRISE PALLAS et la SMABTP de tout condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M.[G], ainsi qu'à leur rembourser toutes les sommes qui pourraient leur être réclamées au titre des conséquences de l'accident subi par M.[G], et ce notamment par les organismes sociaux
Condamne la société COMI SERVICES à payer à la société ENTREPRISE PALLAS et à la SMABTP la somme globale de 2 000 € au titre de l'Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025001726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.