Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00194
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 500 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 02 août 2025 * La cause a été entendue à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
Rôle n° 2025J194 ENTRE * Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : * la société HABITAT ENVIRONNEMENT MAINTENANCE INSTALLATION * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - non comparant
ЕТ - la société AMG FACADES [Adresse 2] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,57 € HT, 12,11 € TVA, 72,68 € TTC
Par ordonnance rendue sur requête le 12 février 2025, le président du tribunal de commerce de Romans a fait injonction à la société AMG FACADES de payer à la société HABITAT ENVIRONNEMENT MAINTENANCE INSTALLATION la somme en principal de 50 560 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 et les entiers dépens.
Le 2 août 2025, la société AMG FACADES a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 3 avril 2025.
La société HABITAT ENVIRONNEMENT ayant sollicité dans sa requête en injonction de payer qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Vienne, le dossier a été transmis le 15 septembre 2025 au greffe de ce tribunal.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties ont été convoquées à comparaître devant le tribunal pour l'audience du 17 novembre 2025.
Aucune des parties n'a constitué avocat ni ne s'est présentée devant le tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* Attendu que la société HABITAT ENVIRONNEMENT MAINTENANCE INSTALLATION a été convoquée pour l'audience par LRAR revenue avec les mentions « défaut d'accès ou d'adressage » - « destinataire inconnu à l'adresse » ; que la LRAR adressée à la société AMG FACADES est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier qu'aucune erreur d'adressage ne figure sur les convocations adressées aux parties par le greffe ;
Attendu qu'à l'audience, ni la société HABITAT ENVIRONNEMENT MAINTENANCE INSTALLATION ni la société AMG FACADES n'ont comparu devant le tribunal ; qu'elles n'ont pas constitué d'avocat, ni sollicité de renvoi à cette fin ;
Attendu qu'en application de l'article 1419 du code de procédure civile, le tribunal constatera l'extinction de l'instance et le caractère non avenue de l'ordonnance portant injonction de payer ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société HABITAT ENVIRONNEMENT MAINTENANCE INSTALLATION ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE l'extinction de l'instance et le caractère non avenue de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 février 2025,
LAISSE à la société HABITAT ENVIRONNEMENT MAINTENANCE INSTALLATION la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.