Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00179
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBU NAL DE COMMERCE

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 28 août 2025 La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J179 ENTRE - la société CLOSSUR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Louise POURIAS - Avocate - [Adresse 3] [Localité 2] ЕТ - la société RENAISSANCE CONSTRUCTION [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Louise POURIAS - Avocate

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

LES FAITS :

La société CLOSSUR, dont le siège social est à [Localité 1], est spécialisée dans le négoce et la fourniture de clôtures.

La société RENAISSANCE CONSTRUCTION exerce une activité de maçonnerie générale et son siège est situé à [Localité 3].

La société RENAISSANCE CONSTRUCTION a validé * le 22 novembre 2023, le devis n°23-1118 de la société CLOSSUR pour un montant de 106 018,80 euros TTC * le 18 mars 2024, le devis n°24-0289 de la société CLOSSUR pour un montant de 6 753,55 euros TTC

La société CLOSSUR a donc émis une première facture le 20 décembre 2023, n°23-12-678, d'un montant de 53 134,80 euros qui a été réglée par la société RENAISSANCE CONSTRUCTION, puis deux factures n°24-03-0123, du 19 mars 2024, pour 54 690,00 euros TTC et n°24-04-0207 du 30 avril 2024, pour 6 753,55 euros.

Des relances pour le paiement du solde, soit 61 443,55 euros, ont été faites les 13 juin,18 juillet et 16 septembre 2024.

Après accord entre les parties, un avoir de 45 575,04 euros a été émis par la société CLOSSUR le 16 décembre 2024.

La société CLOSSUR a demandé, sans succès, le règlement du solde à la société RENAISSANCE CONSTRUCTION.

La société CLOSSUR a donc mis en demeure la société RENAISSANCE CONSTRUCTION, par LRAR du 2 juin 2025, de régler le solde de ses factures, soit 15 868,51 euros sans obtenir de paiement. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

LA PROCEDURE :

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 28 août 2025, la société CLOSSUR a assigné la société RENAISSANCE CONSTRUCTION devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées ;

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

DECLARER la société CLOSSUR recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence et à titre principal,

CONSTATER la créance de la société CLOSSUR à l'égard de la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à hauteur de la somme de 15.868,51 euros;

CONDAMNER la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer la somme de 15.868,51 euros à la société CLOSSUR, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit au 02 juin 2025;

CONDAMNER la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts à la société CLOSSUR, en réparation de son préjudice moral; En tout état de cause,

CONDAMNER la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la société CLOSSUR la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER la société RENAISSANCE CONSTRUCTION aux entiers dépens.

La société RENAISSANCE CONSTRUCTION, bien que régulièrement citée à comparaître, ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES :

À l'appui de ses prétentions, la société CLOSSUR expose principalement que : La société RENAISSANCE CONSTRUCTION a accepté ses devis.

Les travaux ont été réalisés. Les factures n'ont pas été réglées malgré les tentatives de recouvrement.

La société RENAISSANCE CONSTRUCTION n'a fait valoir aucun moyen de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION :

Sur la créance de la société CLOSSUR

Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société CLOSSUR, et notamment : * les devis n°23-1118 et 24-0289 validés par la société RENAISSANCE CONSTRUCTION avec signature et tampon humide pour un montant total de 112 772,35 euros TTC (pièces n°1 et2) * les factures 23-12-0678, 24-03-0123 et 24-04-0207 émises par la société CLOSSUR pour un total de 114 578,35 euros (pièces n°3, 4 et 5) * l'avoir n°24-12-0688 pour un montant de 45 575,04 euros (pièce n°6) * les lettres de relances adressées à la société RENAISSANCE CONSTRUCTION (pièces n°7,8,9,10 et 11)

le tribunal jugera fondée la demande principale de la société CLOSSUR, constatera la créance et condamnera la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la société CLOSSUR la somme de 15.868,51 euros au principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 juin 2025 ;

Sur le préjudice moral

Attendu que la société CLOSSUR n'apporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le tribunal condamnera la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la société CLOSSUR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société RENAISSANCE CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la société CLOSSUR la somme de 15.868,51 euros au principal augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 2 juin 2025.

DEBOUTE la société CLOSSUR de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE la société RENAISSANCE CONSTRUCTION à payer à la société CLOSSUR la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société RENAISSANCE CONSTRUCTION aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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