Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00171
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 157 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBU NAL DE COMMERCE

13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 août 2025 La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J171 ENTRE * La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Matthieu ROBARDEY - * [Adresse 2] * Maître Ghislaine BETTON, PIVOINE AVOCATS - * [Adresse 3] 02ЕТ * Madame [J] [I] [T] [M] (VIP.B.COUTURE) * [Adresse 4] * [Adresse 4] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Matthieu ROBARDEY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I- Exposé des faits, procédure et moyens

LES FAITS

La société LOCAM finance des équipements professionnels et est agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.

Le 21 juin 2024, elle a conclu avec Mme [T] [J] [I] un contrat de location pour un site Web (www.vip-bcouture.fr) fourni par la société CLIKEN WEB PRO.

Le site a été livré et accepté le 7 août 2024.

Le contrat prévoyait 48 loyers mensuels de 276 € TTC, du 30 août 2024 au 10 août 2028, selon une facture unique émise le 5 mars 2025.

Mme [T] [J] [I] n'a pas payé les loyers de février, avril, mai, et juin 2025.

Après plusieurs relances, la société LOCAM lui a adressé, le 13 juin 2025, une mise en demeure de payer 1 260,16 € sous 8 jours, décomposée comme suit : * 1 104 € pour les échéances impayées, * 138 € au titre de l'indemnité de 10 %, * 18,16 € pour intérêts de retard.

Le courrier indiquait qu'en l'absence de paiement, le contrat serait résilié, la déchéance du terme prononcée, et une créance de 12 796,96 € serait due se décomposant comme suis : * 1 260,16 € d'arriérés, * 10 488 € de loyers restant à échoir, * 1 048,80 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

Mme [T] [J] [I] n'ayant pas répondu, la société LOCAM a résilié le contrat et saisi le tribunal pour recouvrer sa créance.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction

LA PROCÉDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 14 août 2025, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, la société LOCAM a assigné Mme [T] [J] [I] devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats, * CONDAMNER Madame [J] [I] [T] [M] (VIP.B. COUTURE) à payer à la société LOCAM la somme de 12.751,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 juin 2025, date de la mise en demeure de payer, * CONDAMNER Madame [J] [I] [T] [M] (VIP.B. COUTURE) à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Mme [T] [J] [I], bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM expose principalement que : * Mme [T] [J] [I] a signé le contrat de location du site Internet avec la société CLIKEN WEB PRO le 21 juin 2024 (article 1103,1119,1224 et 1231-1 du code civil), * Le site Internet a été livré à Mme [T] [J] [I] le 7 août 2024 par la société CLIKEN WEB PRO. * La société LOCAM s'est acquittée auprès de la société CLIKEN WEB PRO d'une facture de 10 056 € TTC du 9 août 2025 en règlement du site Internet livré à Mme [T] [J] [I].

Mme [T] [J] [I], n'a fait valoir aucun moyen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - Motivation

Attendu que le 21 juin 2024, un contrat de location d'un site Internet a été signé entre Mme [T] [J] [I] et la société CLIKEN WEB PRO d'une durée d'engagement de 48 mois qui prévoit dans son « article 4 Transfert-Cession », la cession du contrat de location avec un mandat de prélèvement lequel mandat a été accepté et signé par Mme [T] [J] [I] (pièce n°1) ;

Attendu que la société LOCAM a adressé le 5 mars 2025 la « facture unique de loyers » avec l'échéancier sur 48 mois dont le 1 er était au 30 août 2024 (pièce n°4) ;

Attendu que la société CLIKEN WEB PRO a livré le site à Madame [J] [I] le 7 août 2024 (pièce n°2) ;

Attendu que Mme [T] [J] [I] a cessé de payer les loyers à partir du mois de février 2025 (à l'exception du loyer de mars 2025) ;

Attendu qu'avant l'arrêt du règlement des loyers, Mme [T] [J] [I] n'a formulé aucune contestation particulière ou adressé une quelconque réclamation sur le contenu ou le fonctionnement de son site web à la société LOCAM ;

Attendu que la société LOCAM a régulièrement mis en demeure Mme [T] [J] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 juin 2025 en respect de l'article 22-Résiliation des « conditions générales de contrat de location de site web » ;

Attendu que le tribunal jugera que le contrat de location entre Mme [T] [J] [I] et la société LOCAM doit être exécuté jusqu'à son terme et condamnera Mme [T] [J] [I] à payer à la société LOCAM les sommes suivantes outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 juin 2025, et pénalités de retard : * 1 380 € d'arriérés, * 10 212 € de loyers restant à échoir, * 1 159,20 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.

Total ………………………………

Sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société LOCAM a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient de lui accorder la somme de 500,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Mme [T] [J] [I] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et d'exécution de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONDAMNE Mme [T] [J] [I] à payer à la société LOCAM la somme de 12 751,20 euros TTC au principal outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 13 juin 2025.

CONDAMNE Mme [T] [J] [I] à payer à la société LOCAM de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [J] [I] [T] [M] (VIP.B.COUTURE) aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et aux dépens d'exécution de la décision et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé MORTON

Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Herve MORTON

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00171. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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