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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 février 2026
Numéro de rôle
25/05664
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
799 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Kevan LAURENT

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Julien DELGOVE

rectifie le jugement du 17 octobre 2026 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/4026

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/05664 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHST

NUMERO RG INITIAL : 24/4026

Requête en rectification du : 03 novembre 2025 N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le vendredi 27 février 2026

DEMANDERESSE Madame [N] [G] [Adresse 1] ayant pour avocat Maître Julien DELGOVE de l’AARPI MAURA DELGOVE, avocats au barreau de PARIS - D1283

DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 2] ayant pour avocat Me Kevan LAURENT, avocat au barreau de PARIS - R30

COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 27 février 2026

Vu le jugement du 17 octobre 2025 (RG 24-4026),

Vu la requête de Madame [N] [G] enregistrée au greffe de ce tribunal le 03 novembre 2025 en omission de statuer,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, Madame [N] [G] soutient que la décision du 17 octobre 2025 (RG 24-4026) est entachée d'une omission de statuer concernant sa demande au titre des pénalités progressives prévues par l’article L133-18 alinéa 3 et suivants du Code monétaire et financier.

Il convient de rappeler que Madame [N] [G] était représentée par un conseil à l’audience du 06 juin 2025 et que cette demande a été formée aussi bien dans l’assignation que dans les conclusions déposées à cette audience.

Il convient également de relever que la société BNP PARIBAS a également déposé des conclusions en défense à cette même audience, dans le cadre desquelles elle réplique explicitement à la demande de Madame [G] portant sur les pénalités progressives prévues par l’article L133-18 alinéa 3 et suivants du Code monétaire et financier.

Les parties ont été régulièrement invitées par courriers à faire valoir leurs éventuelles observations. Aucune cependant n’en a transmis au Tribunal.

En conséquence de quoi, il y a lieu de constater l’omission de statuer affectant la décision du 17 octobre 2025 (RG 24-4026) et de faire droit à la requête de Madame [N] [G] dans les termes du présent dispositif.

Les éventuels dépens seront mis à la charge du requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;

Vu l’article 463 du Code de Procédure civile ;

Dit que les motifs de la décision du 17 octobre 2025 comporteront un nouveau paragraphe inséré à la fin des développements consacrés à « la demande de remboursement au titre des opérations contestées », lequel sera libellé de la manière suivante:

« En application des dispositions de l’article L133-18 alinéa 3 et suivants du Code monétaire et financier, en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s'appliquent : 1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; 2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ; 3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. » Dit que, dans le dispositif de la décision du 17 octobre 2025, le paragraphe suivant :

« CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.178, 00 euros au titre des opérations de paiement non autorisées, assortie des intérêts au taux légal majoré des pénalités légales à compter du 8 juin 2023 conformément aux dispositions de l’article L133-8 aliéna 3 du Code monétaire et financier, soit : majoré de 5 points à compter du 8 juin 2023,majoré de 10 points à compter du 15 juin 2023,majoré de 15 points à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’au complet paiement, » se substituera au paragraphe suivant :

« CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.178, 00 euros au titre des opérations de paiement non autorisées avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, »,

Dit que les autres mentions des motifs et du dispositif dudit jugement demeureront inchangées ;

Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute du jugement du 8 décembre 2020, ainsi que sur les expéditions de cette dernière décision ;

Dit que la décision rectificative sera notifiée comme le jugement ;

Laisse les dépens à la charge de l’État.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 27 février 2026, sous le numéro 25/05664.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.