Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00153
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 986 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE
13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 juillet 2025 La cause a été entendue à l'audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J153 ENTRE * la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 2]
ET * la société MS HYGIENE * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - non comparant * Madame [H] [T] [I] [G] * [Adresse 4] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I - EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS
La société MS HYGIENE, immatriculée le 2 juin 2021, a pour activité la vente de produits d'hygiène et la mise en place de système de dosage pour l'utilisation des produits qu'elle exerce à [Localité 4], avec pour présidente Madame [H] [G], associée unique.
Dans le cadre de son activité, la société MS HYGIENE a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021, elle a également souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES : * un prêt professionnel n° 05975697 d'un montant de 60 000 €, remboursable en 84 mensualités de 766.37 € au taux fixe de 1.10% l'an * un prêt professionnel n° 05975698 d'un montant de 12 600 €, remboursable en 60 mensualités de 217.12 à taux 0.
Madame [H] [G] s'est portée caution solidaire, de la société MS HYGIENE, par acte sous seing privé, en date du 24 juin 2021, à hauteur de 15 000 € en garantie des sommes dues, au titre du prêt n° 05975697.
Le compte courant étant demeuré débiteur et les échéances du prêt n'étant plus honorées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 27 décembre 2024, dénoncé les concours accordés à la société MS HYGIENE, sous préavis de 60 jours, et mis en demeure de régulariser les échéances des prêts impayés.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2025, Madame [H] [G] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 05975697.
Aucune régularisation n'étant intervenue, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a, par lettre recommandée du 8 avril 2025, prononcé la clôture du compte courant et la déchéance du terme des prêts, mettant en demeure la société MS HYGIENE de régler immédiatement l'intégralité des sommes dues.
Par lettre recommandée du 8 avril et du 04 juin 2025, Madame [H] [G] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire du prêt n° 05975697.
Malgré ces démarches, aucune solution amiable n'a pu être trouvée. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a donc fait assigner la société MS HYGIENE et Madame [G] devant le tribunal, sollicitant sa condamnation au paiement.
C'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par actes d'huissier de justice, régulièrement signifiés en date du 10 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société MS HYGIENE et Madame [H] [T] [I] [G], devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d'entendre le tribunal : Vu les articles 1104, 2288 et suivants du Code Civil, * Dire et juger recevables et fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, En conséquence, * Condamner la Société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
Au titre du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Au titre du prêt n° 05975698 * Principal 5 516,96 € * Intérêts 0,00€ * Indemnité contractuelle TOTAL 5 705,96 € 10005 1 4 1 1 1
outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement * Condamner Madame [H] [G], solidairement avec la Société MS HYGIENE, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au paiement de la somme de 15.000 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement, * Condamner solidairement la Société MS HYGIENE et Madame [W] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la débitrice en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner solidairement la Société MS HYGIENE et Madame [H] [G] aux entiers dépens.
La société MS HYGIENE et Madame [H] [T] [I] [G] ne se sont pas présentées ni faites représenter à l'audience du 11 septembre 2025 et n'ont fait valoir aucun moyen de défense. * LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses prétentions la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES expose principalement que :
S'agissant du compte courant : * Qu'en vertu de l'ouverture d'un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la société se devait de respecter les conditions d'alimentation et de gestion du compte * Que le compte courant présente à ce jour un solde débiteur arrêté à la somme de 3 220,47 €, selon relevé de compte produit * Qu'en absence de régularisation, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a par courrier recommandé du 8 avril 2025, clôturé le compte courant
S'agissant des prêts professionnels : * Qu'en vertu des contrats de prêt professionnel n° 05975697 et n° 05975698 consenti à la société MS HYGIENE le 23 juin 2021, pour un montant respectif de 60 000 € et 12 600 €, la société MS HYGIENE se devait de respecter ses engagements contractuels en honorant les échéances de prêts * Que la société MS HYGIENE a cessé de pourvoir au règlement des échéances des prêts, malgré les nombreuses relances, * Qu'en raison de la persistance de la défaillance, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a prononcé, la déchéance du terme des prêts, par courrier recommandé du 8 avril 2025,
S'agissant de la caution :
Que Madame [H] [G] s'est portée caution solidaire à hauteur de 15 000 € en garantie des sommes dues au titre du prêt n° 05975697.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIVATION
Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ;
Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES notamment :
En ce qui concerne le compte courant : * le relevé de situation fourni démontrant la situation débitrice du compte et de la nécessité d'y remédier (Pièce n°10) * le courrier de dénonciation de la convention de compte courant adressé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société MS HYGIENE du 27 décembre 2024 (Pièce n° 5) * le décompte des sommes dues par la société MS HYGIENE au 4 juillet 2025 (Pièce n° 11),
En ce qui concerne le prêt professionnel : * le contrat des prêts professionnels n° 05975697 et n° 05975698 (Pièce n° 2) * les tableaux d'amortissement de ces prêts (pièce n° 3) * le décompte des échéances en retard de ces prêts (Pièce n°11) * le courrier de mise en demeure adressé par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société MS HYGIENE du 27 décembre 2024 (Pièce n° 5) * le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 8 avril 2025, ainsi que le décompte des sommes dues par la société MS HYGIENE (Pièce n°7),
En ce qui concerne le cautionnement : * l'engagement de caution de Madame [H] [G] (Pièce n°4)
Attendu que le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes en paiement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que le tribunal relèvera l'absence du contrat de compte courant mentionnant les intérêts conventionnels, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande en ce sens ;
Attendu qu'en conséquence, le tribunal condamnera la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 248,95 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 05 juillet 2025 ;
Attendu que le tribunal condamnera la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 37 209,48 € au titre du solde restant dû du prêt professionnel n° 05975697, outre intérêts au taux conventionnel au taux de 4.10% à compter du 5 juillet 2025 ;
Attendu que le tribunal condamnera Madame [H] [G] solidairement avec la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 15 000 € au titre de son engagement de caution en garantie des sommes dues au titre du prêt n° 05975697, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal condamnera la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5 705,96 € au titre du solde restant dû du prêt professionnel n° 05975698, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner solidairement, la société MS HYGIENE et Madame [H] [G], à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal jugera que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 ;
Attendu que les dépens seront mis solidairement à la charge de la société MS HYGIENE et Madame [G] qui perdent leur procès.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et partiellement fondées les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société MS HYGIENE,
CONDAMNE la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3 248,95 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2025,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux conventionnel due au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 37 209,48 € au titre du solde restant dû du prêt professionnel n° 05975697 outre intérêt au taux conventionnel, à compter du 5 juillet 2025,
CONDAMNE Madame [H] [G] solidairement avec la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 15 000 € au titre de son engagement de caution en garantie des sommes dues au titre du prêt n° 05975697, outre intérêt au taux légal, à compter du 8 avril 2025,
CONDAMNE la société MS HYGIENE à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 5 705,96 € au titre du solde restant dû du prêt professionnel n° 05975698 outre intérêt au taux légal, à compter du 8 avril 2025,
CONDAMNE solidairement la société MS HYGIENE et Madame [H] [G] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
JUGE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080,
CONDAMNE solidairement la société MS HYGIENE et Madame [H] [G] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.