Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 mars 2025
Numéro de rôle
2025F00314
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……VIENNE

JUGEMENT25/03/2025DU VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F314 Procédure 2025RJ0132

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 06 mars 2025 par : Monsieur [J] [P] [Adresse 1] comparant en personne

Convocation lui a été adressée le 06 mars 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,

assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de : * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, Monsieur [J] [P], justifiant d'une inscription au répertoire des métiers et exerçant une activité artisanale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il confirme à la barre lors de l'audience sa demande de liquidation judiciaire et non de sauvegarde indiquée par erreur dans la déclaration.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 16 000 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et n'avoir employé aucun salarié lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 22 février 2025 comme indiqué sur la déclaration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que Monsieur [J] [P] ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'insuffisance permanente du niveau de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que Monsieur [J] [P] ne déclare pas de dettes personnelles dans la déclaration de cessation des paiements; qu'il n'est donc pas en situation de surendettement; que le tribunal décidera par conséquent que l'article L.681-2 II du code de commerce sera applicable à la procédure de liquidation judiciaire;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 22/02/2025, selon la déclaration du débiteur ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

Monsieur [J] [P]

[Adresse 1] Entrepreneur individuel à responsabilité limitée-Artisan peinture, vitrerie Non inscrit au RCS - Inscrit au RM sous le numéro 981 856 669 RM 38 2

DIT que la procédure traitera les dettes dont Monsieur [J] [P] est redevable sur son patrimoine professionnel en application de l'article L. 681-2 II du code de commerce.

FIXE provisoirement au 22 février 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges,

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [D] [W] et [Y] [H] [Adresse 2], Liquidateur judiciaire et lui confie la mission de réaliser l'inventaire

FIXE à six mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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