Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2025F00264
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
765 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

……[Localité 1]

25/02/2025

JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F264 Procédure 2025RJ0089

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 19 février 2025 par : la société SANNA AND CO [Adresse 1] [Localité 2] en personne et représenté(e) par un avocat Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -1 [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 19 février 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,

assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de : * Madame [Q] [F], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SANNA AND CO, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 596 975 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 7 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le dirigeant et son conseil rappellent que le plan de redressement, arrêté par jugement du 24 mai 2016, a été entièrement exécuté mais qu'à ce jour les difficultés ne permettent pas d'envisager la poursuite de l'activité ; ils précisent que la trésorerie et le chiffre d'affaires ne suffiront pas à payer les prochains salaires.

Le ministère public est favorable à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1, I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société SANNA AND CO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'insuffisance du niveau de l'activité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 01/12/2024, selon la déclaration du dirigeant ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de

la société SANNA AND CO.

[Adresse 3] [Localité 3] Société à responsabilité limitée restauration, plats à emporter Inscrit au RCS sous le numéro 409 739 711 RCS [Localité 1]

FIXE provisoirement au 01 décembre 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur LETT Marc et de juge-commissaire suppléant Monsieur [J] [O]

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [U] [H] et [K] [W] [Adresse 4], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 5] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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