Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
29 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F00195
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
561 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT 29/07/2025 DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F195 Procédure

Procédure SAUVEGARDE DE : la société MELTBIO 2025RJ0071 [Adresse 1] Représentée par Monsieur [E], dirigeant de droit

Assisté de la SCP BES SAUVAIGO & Associés

Date d'ouverture : 11/02/2025

Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET Administrateur : la SELARL AJ UP, représentée par Me Eric ETIENNE-MARTIN Mandataire Judiciaire : Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 29/07/2025 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 29/07/2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Madame Muriel COMES, Juge, * assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de : * Madame [I] [G], représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

L'administrateur judiciaire rappelle l'origine des difficultés et la situation économique de la société.

Il fait état d'une trésorerie très confortable d'environ 800 000 €.

Il indique avoir lancé un processus de recherche de cessionnaire qui n'a pas abouti et fait savoir que des discussions sont en cours avec l'Etat mais qu'aucune proposition n'a encore été faite.

Il souligne l'impossibilité d'un plan de remboursement de la dette au vu du montant de celle-ci et des perspectives limitée de développement de l'activité.

L'administrateur judiciaire sollicite le renouvellement de la période d'observation afin d'engager de nouvelles discussions avec l'Etat, la trésorerie étant suffisante à ce jour pour financer l'activité.

Le mandataire judiciaire, qui rappelle que le passif s'élève à la somme de 6 379 717,75 €, confirme l'impossibilité d'un plan en l'état.

Il confirme que l'issue de la procédure dépendra des négociations avec le principal créancier en vue de l'abandon partiel de la créance.

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de nouvelles dettes, le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Le conseil de la société indique qu'un plan de sauvegarde est en cours d'élaboration avec deux options car le mieux est tout de même d'éviter la liquidation judiciaire au vu de la configuration du dossier.

Le juge commissaire s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire pour poursuivre les discussions en cours afin d'éviter la liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement, ce qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation pour une durée de six mois à compter de la fin de la période d'observation précédente, soit jusqu'au 11 février 2026 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de sauvegarde de : la société MELTBIO

Vu les articles L.621-3 et R. 621-9 du Code de Commerce ;

PROLONGE jusqu'au 11 février 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 13 janvier 2026 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.