Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024R00065
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 447 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE
30/01/2025 ORDONNANCE DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience des référés du 23 janvier 2025 à laquelle siégeait : * Monsieur François COUTURIER, Président, assisté de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l'issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024R65 ENTRE - la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Charles CROZE - Cabinet Avocance - [Adresse 2] ЕТ - Madame [R] [S] [Adresse 3] [Adresse 3]
DÉFENDEUR - comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Me Charles CROZE - Cabinet Avocance Copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à Mme [R] [S]
Par acte d'huissier du 22 novembre 2024, la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE a assigné [R] [S] devant le juge des référés aux fins de s'entendre condamner au paiement de la somme provisionnelle de 7 012,24 € au titre du compte courant débiteur et celle de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE nous demande de lui donner acte de son désistement de l'instance en cours ;
Attendu que le défendeur n'a présenté à ce jour, ni défense au fond ni fin de non-recevoir, et qu'il n'y a pas lieu de demander son acceptation ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE de son désistement de l'instance en cours,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, notre dessaisissement,
DISONS que les dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile resteront à la charge de la SELARL MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire de CENTRE DE BEAUTE MANITIA ESTHETIQUE et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024R00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.