Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00263
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 455 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
décision : Rôle n° 2024J263 ENTRE - la société IPSIDE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - represente par : Moître Charles-Antoine CHAPIUS - CABINET AVOCAT CHAPIUS -
[Adresse 2] Maître Nicolas MORVILLIERS - Selas MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES - [Adresse 3]
ЕТ - la société GRIMS [Adresse 4] [Localité 2] DEFENDEUR - représenté par : Môtre Bénédiate POCHEFORT - Select POCHEFORT [Adresse 2] Maître Axelle MONTPELLIER - Avocat - [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 6 novembre 2024, la société IPSIDE a assigné en paiement la société GRIMS devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours de procédure, la société GRIMS s'est rapprochée de la société IPSIDE et les parties sont parvenues à un accord amiable.
Par conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société IPSIDE abandonne ses demandes à l'encontre de la société GRIMS et se désiste de son instance et de son action.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société GRIMS accepte le désistement d'instance et d'action.
[…]
Attendu qu'il sera donné acte à la société IPSIDE de son désistement d'instance et d'action et de l'acception dudit désistement par la société GRIMS ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que les dépens resteront à la charge de la société IPSIDE ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la société IPSIDE de son désistement d'instance et d'action et de l'acception dudit désistement par la société GRIMS,
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à la société IPSIDE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.