Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00249
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 797 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBU NAL DE COMMERCE
VIENNE
13/11/2025 JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 31 octobre 2024 La cause a été entendue à l'audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Hervé MORTON, Président, * Madame Maryelle JAMET, Juge, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, assistés de : * Madame Maude CHABERT, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2024J249 ENTRE * la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES * [Adresse 1] * [Adresse 1] * DEMANDEUR - représenté par : Maître Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS - [Adresse 2]
ЕТ - Monsieur [E] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté par : Maître [Q] [I] - [Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me Philippe ROMULUS - SCP PYRAMIDE AVOCATS Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me [Q] [I]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
LES FAITS.
La société LE MOULIN DU CHARDONNET, dont le siège social était situé à [Localité 1] avait pour activité principale la gestion de chambres d'hôte et de gîtes ainsi que les activités connexes à celle-ci.
Pour les besoins de son activité elle a souscrit le 13 janvier 2018 auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES (ci-après, dénommer CRCA SUD RHÔNE-ALPES) un prêt professionnel, portant le numéro 00001546248, d'un montant de 100 000 € au taux d'intérêt annuel fixe de 1,39 % et remboursable en 120 mensualités hors anticipation d'une durée maximum de 18 mois.
Monsieur [E] [W] s'est porté, selon acte du 13 janvier 2018, caution solidaire de la société LE MOULIN DU CHARDONNET dans la limite de la somme de 130 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour une durée de 198 mois. En outre, il a expressément renoncé au bénéfice de discussion.
Le 28 février 2023, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société LE MOULIN DU CHARDONNET.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 septembre 2023, la CRCA SUD RHÔNE-ALPES a mis en demeure Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution de 1a société LE MOULIN DU CHARDONNET d'avoir réglé la somme de 73 218,12 €.
C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 31 octobre 2025, la CRCA SUD RHÔNE-ALPES a assigné Monsieur [E] [W] devant le tribunal de commerce de Vienne. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 et suivant du code civil, * Déclarer les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES recevables et bien fondés, et en conséquence : * Condamner Monsieur [E] [W] en sa qualité de caution de la société LE MOULIN DU CHARDONNET au paiement de la somme de 74 177,63 € arrêtée au 24 septembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au règlement définitif * Rejeter toutes demandes de délais de paiement
Dans le cas où la juridiction envisagerait d'accorder des délais de paiement, * Juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance la créance deviendra immédiatement et sans aucune formalité exigible.
En tout état de cause * Condamner in Monsieur [E] [W] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile * Condamner Monsieur [E] [W] aux entiers dépens qui comprendront les frais et émoluments d'hypothèque judiciaire provisoire et les frais de conversion en hypothèque judiciaire définitive.
Dans ses « conclusions n°1 » déposées le 3 juillet 2025, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de : Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites * prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires de l'organisme prêteur à compter de l'origine du contrat, * réduire à de plus justes proportions l'indemnité forfaitaire, * accorder à Monsieur [W] deux ans de délai afin de payer l'arriéré dû, la dernière mensualité soldant le tout, * débouter la demanderesse de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
À l'appui de ses prétentions, la CRCA SUD RHÔNE-ALPES expose principalement : * Que, dès lors que la dette n'est pas contestée, les articles 1103, 2288 et suivants du code civil s'appliquent. * Qu'elle a respecté les termes des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier concernant l'information annuelle, * Que l'article 1231-5 du Code Civil prévoit que le juge peut modérer une pénalité si elle est manifestement excessive, mais que ce n'est pas le cas ici, son montant de 4 755,88€ n'ayant pas été contesté lors du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société LE MOULIN DU CHARDONNET. * Que, compte tenu, de l'ancienneté de ces créances, l'article 1343-5 du Code Civil prévoyant les délais de paiement ne devrait pas être appliqué
En ce qui le concerne, Monsieur [E] [W] fait valoir pour l'essentiel : * Que la Banque ne justifie pas d'avoir respecté l'article. 2302 du code civil concernant l'information annuelle délivrée au cautionné. * Que le montant de l'indemnité forfaitaire est manifestement excessif, d'autant plus que la CRCA SUD RHÔNE-ALPES ne démontre pas avoir subi un préjudice. * Que sa situation financière actuelle ne lui permette pas de faire face à cette créance et que conformément à l'article 1343-5 du code civil il demande un délai de paiement
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - MOTIVATION
Sur la demande en paiement en principal de la CRCA SUD RHONE ALPES
Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par le CRCA SUD RHONE ALPES et notamment : * Le contrat de prêt de la société LE MOULIN DU CHARDONNET et engagement de caution de Monsieur [W] à hauteur de 130 000 euros (pièce n°3 de la CRCA SUD RHÔNE ALPES) * La déclaration de créance de la CRCA SUD RHÔNE ALPES (pièce n°7 de la CRCA SUD RHÔNE ALPES) * La mise en demeure adressée à Monsieur [W] le 18 septembre 2023 de payer la somme le 73 218.12 euros (pièce n°9) ; * Le décompte pour la période du 28 février 2023 au 24 septembre 2024 laissant apparaître un solde dû de 74 177.63 euros (pièce n°10 de la CRCA SUD RHÔNE ALPES)
le tribunal jugera fondée la demande en paiement en principal de la CRCA SUD RHONE ALPES ;
Au titre de l'information annuelle par la CRCA SUD RHÔNE-ALPES et de la demande de déchéance des intérêts échus par Monsieur [E] [W]
Attendu que l'article L.313.22 du code monétaire et financier prévoit qu'une information annuelle doit être faite à la caution, et que la forme de cette information est libre ;
Attendu que l'article 2302 du Code Civil prévoit les mêmes dispositions ;
Attendu que la CRCA SUD RHÔNE-ALPES apporte la preuve que cette information a été faite en produisant copie des courriers adressés à Monsieur [E] [W] chaque année avant les 31 mars entre 2018 et 2024 (pièce n°14 de la CRCA SUD RHÔNE-ALPES);
Attendu qu'en conséquence, le tribunal jugera conforme l'information annuelle à la caution et déboutera Monsieur [E] [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et accessoires ;
Au titre de la demande de réduction de l'indemnité forfaitaire par Monsieur [E] [W]
Attendu que l'article 1235-1 du Code Civil dispose « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ;
Attendu que la somme de 4 755,88 € demandée par la CRCA SUD RHÔNE-ALPES au titre de l'indemnité forfaitaire n'a jamais été contestée comme étant manifestement excessive par le débiteur initial, la société LE MOULIN DU CHARDONNET, ni Maître [O] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire au moment de la déclaration de créances en mars 2023 à la suite de l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que Monsieur [E] [W] n'apporte par ailleurs aucun élément pour établir que cette pénalité est manifestement excessive ;
Attendu qu'en conséquence le tribunal déboutera Monsieur [E] [W] de sa demande de réduction de l'indemnité forfaitaire de retard ;
Au titre de la demande de délai de paiement demandée par Monsieur [E] [W] :
Attendu que l'article 1345-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues » ;
Attendu que Monsieur [E] [W] justifie de revenus annuels de 35 358,17 € sur son bulletin de salaire de décembre 2024 (pièce n°1 de Monsieur [E] [W]) ;
Attendu que le tribunal ne peut apprécier l'exactitude des charges de Monsieur [E] [W] dans les pièces produites, ce dernier produisant dans ses charges une facture du 30 octobre 2024 de granulés de bois et une fracture de téléphone du 20 janvier 2025 concernant LE MOULIN DU CHARDONNET ;
Attendu que Monsieur [E] [W] a bénéficié de larges délais depuis la mise en demeure la CRCA SUD RHÔNE-ALPES du 18 septembre 2023 ;
Attendu en conséquence que le tribunal déboutera Monsieur [E] [W] de sa demande de délai pour s'acquitter de sa dette et le condamnera à payer à la CRCA SUD RHÔNE-ALPES la somme de 74 177,63 € arrêtée au 24 septembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au règlement définitif ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la CRCA SUD RHÔNE-ALPES a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure ; qu'il convient de lui accorder la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [E] [W] sera condamné aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais et émoluments d'hypothèque judiciaire provisoire et les frais de conversion en hypothèque judiciaire définitive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DÉCLARE les demandes de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES recevables et bien fondées.
DÉBOUTE Monsieur [E] [W] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES, la somme de 74 177,63 € arrêtée au 24 septembre 2024 outre intérêts au taux conventionnel à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'au règlement définitif.
CONDAMNE Monsieur [E] [W] au paiement à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, qui comprendront les frais et émoluments d'hypothèque judiciaire provisoire et les frais de conversion en hypothèque judiciaire définitive et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Hervé MORTON
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Herve MORTON
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.