Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00034
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 345 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2024J00034 - 2500900012/1
COPIE
NAL DE COMMERCEVIENNE
09/01/2025
JUGEMENT
DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d'injonction de payer en date du 18 janvier 2024
La cause a été entendue à l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge, * Monsieur Christophe AEGERTER, Juge,
assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J34
ENTRE * la société THERMO-BATI CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté par :
Maître Camille GUENIN - Avocate -
[Adresse 5] [Localité 3]
ET * la société SARL SUD EST FACADES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER -
représenté par :
Maître Pierre Lyonel LEVEQUE -
[Adresse 7] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 106,28 € HT, 21,26 € TVA, 127,54 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à Me Camille GUENIN - Avocate Copie exécutoire délivrée le 09/01/2025 à Me Pierre Lyonel LEVEQUE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
I- EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, ET MOYENS
La société THERMO-BATI CONSEIL est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La société SUD EST FACADES exerce les activités de ravalement de façade, carrelage, maçonnerie, peinture intérieure et extérieure.
En 2015 les deux sociétés se sont rapprochées et ont conclu un contrat d'agent commercial.
Par courrier du 15 juillet 2023, la société THERMO-BATI CONSEIL a décidé de mettre fin au contrat d'agent commercial la liant avec la société SUD EST FACADES.
En date du 6 novembre 2023 la société THERMO-BATI CONSEIL a mise en demeure la société SUD EST FACADE de lui régler la somme de 23 082.19 euros correspondant à des commissions sur des chantiers obtenus grâce à l'intervention de la société THERMO-BATI CONSEIL.
Par déclaration reçue au greffe le18 janvier 2024, la société SUD EST FACADES a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de VIENNE qui lui été signifiée le 16 janvier 2024 à la demande de la société THERMO-BATI CONSEIL de lui payer la somme de 23 082,19 euros, en principal, avec intérêt légaux à compter de la signification de l'ordonnance ainsi que la somme de 150 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses « conclusions d'incident » remises au greffe le 4 juillet 2024 la société THERMO-BATI CONSEIL sollicite du tribunal :
Vu les articles 9, 48, 700, 1406 et 1408 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1343 Code civil,
Vu les articles L134-6, L134-7, R134-3, L621-4, L622-3, et L631-14 du Code commerce,
Vu la jurisprudence produite aux débats,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de Commerce de LYON pour connaitre des litiges nés de l'opposition formée par la société SUD EST FACADES à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 16 octobre 2023.
Déclarer la société THERMO-BATI CONSEIL recevable et bien fondée à agir,
En tout état de cause,
Joindre la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le tribunal de céans sous le numéro RG 2023IP00969,
Condamner la société SUD EST FACADES à payer à la société THERMO-BATI CONSEIL la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
Condamner la société SUD EST FACADES aux dépens de l'instance.
Dans ses « conclusions d'incident » du 5 septembre 2024, la société SUD EST FACADES demande au tribunal de :
Vu l'article 48 du Code de procédure civile,
Vu l'article 862 du Code de procédure civile,
Vu l'article 446-3 du Code de procédure civile,
Vu l'article L 721-3 du Code de commerce
Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société THERMO-BATI CONSEIL
Réserver les dépens.
Le juge d'orientation a fixé l'affaire en plaidoirie afin de trancher les incidents relatifs à la compétence du tribunal de commerce de Vienne et à la communication de pièces.
A l'appui de sa demande la société THERMO BATI CONSEIL fait valoir essentiellement :
Que les rapports entre les parties sont régis par le contrat d'agent commercial de 2015,
que la clause attributive de compétence prévue à l'article 14 du contrat a désigné le tribunal de LYON pour connaitre tous les litiges relatifs à la conclusion, l'exécution ou la cessation du contrat
La société SUD EST FACADES, quant à elle, soutient :
que la société THERMO BATI CONSEIL a introduit une procédure en paiement sous forme d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de VIENNE et que ce faisant elle a entendu renoncer à sa clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de LYON,
que l'exception d'incompétence n'a pas été soulevée in limine litis, la société SUD EST FACADES ayant conclu antérieurement au fond,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II- MOTIVATION
Attendu que les procédures enrôlées respectivement sous les numéros 2024J00034 et 2023J00276 impliquent les mêmes parties mais sont fondées sur deux ordonnances portant injonction de payer distinctes, de montants différents et concernant des chantiers et des factures différentes ; qu'il importe en conséquence de ne pas prononcer leur jonction et de statuer en deux décisions distinctes ;
Attendu qu'au stade de l'ordonnance portant injonction de payer, la compétence territoriale est régie par l'article 1406 du code de procédure civile et que l'opposition du débiteur à l'ordonnance a pour effet de saisir le tribunal ;
Attendu que par conséquent, la société THERMO BATI CONSEIL a soulevé l'exception d'incompétence territoriale in limite litis et désigne comme juridiction compétente le tribunal de commerce de Lyon ;
Attendu que le tribunal jugera donc que l'exception d'incompétence est recevable ;
Attendu que l'article 42 du Code de procédure civile dispose : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » ;
Attendu que le tribunal constatera que le siège social de la société SUD EST FACADES, défenderesse à l'ordonnance d'injonction de payer, est situé à 38150 AGNIN dans le ressort du tribunal de commerce de VIENNE ;
Attendu que le tribunal constatera que la société THERMO BATI CONSEIL a respecté la règle de droit commun ;
Attendu que le tribunal observera que la société THERMO BATI CONSEIL pour déroger à cette règle du droit commun, verse au dossier un contrat d'agent commercial (sa pièce n°3) et soutient que l'article 14 du contrat d'agent commercial désigne le tribunal de commerce de LYON pour connaitre tous les litiges relatifs à la conclusion, l'exécution ou la cessation du contrat (pièce n°3 de THERMO BATI CONSEIL);
Attendu que le tribunal rappellera que la clause attributive de compétence doit être acceptée par les parties ;
Attendu que le tribunal constatera que le document présenté ne comporte ni date, ni acceptation, ni signature des parties ;
Attendu que le tribunal considérera alors que la clause d'attribution de compétence du tribunal prévue dans l'article 14 du contrat n'est pas opposable aux parties ;
Attendu que le tribunal jugera non fondée l'exception d'incompétence territoriale au profit du tribunal de commerce de LYON ;
Attendu qu'en conséquence le tribunal de commerce de VIENNE se déclarera compétent ;
Attendu que le tribunal renverra cette affaire à l'audience du juge de l'orientation du 6 mars 2025 à 14 heures, date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond ;
Attendu que le tribunal, compte tenu des circonstances de la cause, dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Avant dire droit
REJETTE la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n°2024J00034 et 2023J00276,
JUGE recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société THERMO BATI CONSEIL,
SE DECLARE
compétent pour connaitre du litige entre les sociétés THERMO BATI CONSEIL et SUD EST FACADES,
RENVOIE
la présente affaire à l'audience du juge de l'orientation du 6 mars 2025 à 14h00 date à laquelle les parties devront avoir conclu sur le fond,
DIT qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
RESERVE
les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 721-3Code de commerce
- Article 1406Code de procédure civile
- Article 1408Code de procédure civile
- Article 42Code de procédure civile
- Article 446-3Code de procédure civile
- Article 48Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 862Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.