Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 2023J00052
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBU NAL DE COMMERCE
13/02/2025 JUGEMENT DU TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2023J52 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2023 La cause a été entendue à l'audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Marc LETT, Président, * Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge, * Madame Maryelle JAMET, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
décision : ENTRE - le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES I ayant pour société de Gestion la société EQUITIS GESTION SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Vincent BARD - Selarl BARD - [Adresse 2] ΕΤ - Monsieur [U] [F] [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT - [Adresse 4] Maître Marianne SAUVAIGO, SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES - [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Vincent BARD - Selarl BARD Copie exécutoire délivrée le 13/02/2025 à Me Bénédicte ROCHEFORT - Selarl ROCHEFORT
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 10 février 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES I » a assigné en paiement Monsieur [U] [F] devant le tribunal de commerce de Vienne.
En cours d'instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable aujourd'hui entièrement exécuté. Par conclusions et à l'audience, les parties demandent au tribunal de prendre acte de leurs désistements d'instance et d'action réciproques. * Attendu qu'il sera pris acte des désistements d'instances et actions réciproques des parties et de leurs acceptations pures et simples, s'agissant des sommes dues au FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES I » ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, par Monsieur [U] [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société [F] EQUIPEMENTS dont il était le président et aujourd'hui liquidée, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que le tribunal laissera à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PREND ACTE des désistements d'instances et actions réciproques des parties et de leurs acceptations pures et simples, s'agissant des sommes dues au FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES I » ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, par Monsieur [U] [F] en sa qualité de caution personnelle et solidaire des sommes dues par la société [F] EQUIPEMENTS dont il était le président et aujourd'hui liquidée, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],
CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, tels que prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023J00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.