Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
2022J00016
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
514 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE

VIENNE

22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 janvier 2022 La cause a été entendue à l'audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Franck SUIFFET, Président, * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

décision Rôle n° ENTRE - La société CYBELE 2022J16 [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Valérie PALLANCA - [Adresse 2] [Localité 1] Maître Fany BAIZEAU - Selarl ORID AVOCATS - [Adresse 3] [Localité 2] FT - La société MMA IARD [Adresse 4] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté par : Maître Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES - [Adresse 5] [Localité 1] Maître Guillaume BRAJEUX - Cabinet HFW - [Adresse 6] [Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA, 69,59 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Valérie PALLANCA Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Erick ZENOU - Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 5 janvier 2022, la société CYBELE a assigné la société MMA IARD devant le tribunal de commerce de Vienne afin d'obtenir l'indemnisation de ses pertes d'exploitations subies à la suite des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Par voie de conclusions transmises au greffe le 2 avril 2025, la société CYBELE entend se désister de son instance et de son action contre MMA IARD.

Par voie de conclusions transmises au greffe le 3 avril 2025, la société MMA IARD confirme à toutes fins utiles accepter le désistement de la demanderesse, chaque partie conservant à sa charge ses frais et dépens.

MOTIVATION :

Attendu qu'il sera donné acte à la société CYBELE de son désistement d'instance et d'action ;

Attendu qu'il sera donné acte à MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CYBELE ;

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses frais et que les dépens de la présente instance seront supportés par la société CYBELE ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DONNE ACTE à la société CYBELE de son désistement d'instance et d'action,

DONNE ACTE à MMA IARD de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CYBELE,

CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,

DIT que chacune des parties conserva la charge de ses frais,

LAISSE à la société CYBELE la charge des dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Franck SUIFFET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Franck SUIFFET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022J00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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