Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F02159
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 688 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
05/11/2025
JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2159 Procédure 2025RJ662
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 octobre 2025 par : La SAS J Rénov Bâti [Adresse 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [E] [D] -[Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 21 octobre 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 05 novembre 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Raphaëlle DEGASPERI, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,
assistés de : * Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil auprès de M. [D] [E], dirigeant de la SAS J Rénov Bâti 38 établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que le débiteur expose que l'entreprise ne dispose d'aucun actif immobilier et que dans les six mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure elle n'a jamais employé plus de un salarié ni réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 300 000€.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1, L.641-2, et D.641-10 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée, tout redressement de son entreprise s'avérant impossible.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DE La SAS J Rénov Bâti [Adresse 1]
Société par actions simplifiée
Toute activité des économistes de la construction. Le conseil en matière de travaux de construction et de rénovation. La conception et pilotage de la réalisation de tous projets de construction ou rénovation. Le suivi, la supervision et la gestion des chantiers. Tous travaux de construction, rénovation et aménagement d'intérieurs, tous travaux de bâtiments, gros œuvre et second œuvre, y compris l'électricité générale et la plomberie (installation, rénovation, entretien et réparation d'installations sanitaires d'eau domestiques et industriels). Le conseil et l'accompagnement client ainsi que la formation dans les domaines susmentionnés, La réalisation de tous types de diagnostics permettant la réalisation des missions susmentionnées.
Inscrit au RCS sous le numéro 921 853 743 RCS GRENOBLE,
FIXE provisoirement au 05 novembre 2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame ROZAND et de juge-commissaire suppléant Madame DEGASPERI.
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [F] [Z] [Adresse 3].
MISSIONNE Maître [T], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Raphaëlle DEGASPERI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Raphaëlle DEGASPERI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02159. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.