Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01949
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025F01949 - 2531600051/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 12/11/2025 JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 août 2025. La cause a été entendue à l'audience du 12 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Brigitte SIVERA, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur Jérôme THFOIN, Juge, assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Rôle n° ENTRE - La Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Alpes du nord 2025F1949 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] [Localité 2] 2025RJ686 DEMANDEUR - représenté(e) par mandataire avec pouvoir Madame [H] [D] -ЕΤ - M. [L] [U] [Adresse 2]

DÉFENDEUR - présent en personne

La demande contenue dans l'acte de saisine tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur, la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) Alpes du Nord expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 202 693,88€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [L] [U] qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s'en remet à la décision du tribunal.

Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.

Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Attendu qu'il n'est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.

Attendu que dans ces conditions et en application des articles L.631-1 et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.

Attendu que le débiteur devra mettre à profit la période d'observation qui lui est accordée pour mettre à jour la comptabilité de son entreprise et fournir un compte d'exploitation qui commencera à la date de ce jour.

Attendu qu'à la prochaine audience fixée par le présent jugement, il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion en liquidation judiciaire de l'entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Après communication au Ministère Public,

Vu l'article L.631-1 du code de commerce

CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE Monsieur [U] [L]

[Adresse 2]

Aménagement paysager

Non inscrit au RCS – Inscrit au Registre national des entreprises sous le numéro 379 218 654.

DIT que la procédure de redressement judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.

FIXE provisoirement au 18 août 2025 la date de cessation des paiements.

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [Z] et Monsieur [Y] en qualité de jugecommissaire suppléant.

NOMME en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [T] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 3].

MISSIONNE Maître [K], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.

DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.

FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l'article L.621-4 du code de commerce.

FIXE au 12 mai 2026 l'expiration de la période d'observation.

DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 07 janvier 2026 à 09:00.

DIT que par application de l'article L.622-1 du code de commerce, l'administration de l'entreprise continue d'être assurée par son dirigeant.

DIT que par application de l'article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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