Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 octobre 2025
Numéro de rôle
2025F00681
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

07/10/2025

JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F681 Procédure 2024RJ0585

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS LBD2 [Adresse 1]

Date d'ouverture : 08/10/2024

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [S] [B] Mandataire Judiciaire : SELARL [M] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [M]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 30 septembre 2025 sur requête du Ministère public.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 01 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Philippe PASTEUR, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge,

assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.

L'administrateur judiciaire indique au tribunal être également favorable à la poursuite exceptionnelle de la période d'observation, au regard des derniers éléments rapportés par le dirigeant à court terme, mais émet une réserve quant à la situation à long terme et la faisabilité d'un plan de redressement.

M. [Y] [V], dirigeant de la SAS LBDD qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me MOLINA, avocat et en présence de M. [R] [N], responsable administratif et financier du franchiseur, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Le juge-commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation avec un rappel de l'affaire en octobre ou décembre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il résulte des éléments rapportés au tribunal qu'il convient de faire droit à la demande du Ministère public et de prolonger la période d'observation jusqu'au 07 avril 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS LBD2

Vu la requête du Ministère public,

Après consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 07 avril 2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 29 octobre 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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