Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00597
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
19/03/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F597 Procédure 2025RJ199
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 17 mars 2025 par : La SARL LES VINDEPENDANTS [Adresse 1] [Localité 1] représenté(e) par son dirigeant Monsieur [I] [G] [X] -03 [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 17 mars 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Madame Sarah CURTET, Juge, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,
assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil auprès de MM. [P] [L], [F] [K] et [G] [I], co-gérants de la SARL LES VINDEPENDANTS, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.640-1 et L.640-2 du code de commerce et en accord avec le débiteur, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire, tout redressement de son entreprise s'avèrant impossible.
Attendu que le tribunal autorisera une poursuite d'activité jusqu'au 21 mars 2025 inclus pour permettre à la société d'effectuer les dernières livraisons.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l'article L.640-1 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La SARL LES VINDEPENDANTS [Adresse 4]
[Localité 2]
Société à responsabilité limitée
Vente à domicile de vins et spiritueux, vente de liqueurs, vente d'épicerie fine, vente de produits du terroir, vente d'accessoires et organisation d'événements liés aux activités ci-dessus.
Inscrit au RCS sous le numéro 538 237 082 RCS [Localité 3],
FIXE provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements.
AUTORISE la poursuite d'activité de l'entreprise jusqu'au 21 mars 2025 inclus.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [B] et de juge-commissaire suppléant Monsieur [O].
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire Maître [M] [Adresse 5].
MISSIONNE Maître [E], commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.641-II al.6 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L. 643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Pierre Edouard POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.