Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00400
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
560 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/04/2025

JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F400 Procédure 2025RJ0127

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CYRTIB [Adresse 1]

Date d'ouverture : 19/02/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Mandataire Judiciaire : Maître [M]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 12 mars 2025 su requête du mandataire judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit de la prolongation de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par requête en date du 11 mars 2025, Maître [M], mandataire judiciaire, indique au tribunal qu'il sollicite la conversion du redressement en liquidation judiciaire de la SARL CYRTIB, pour les raisons suivantes : * la société n'a plus d'activité étant en travaux aux fins de remise aux normes suite à un contrôle administratif concernant des problèmes sanitaires ; * Monsieur [G] [C] avait également annoncé une réouverture de l'établissement le 7 mars 2025 mais que celle-ci n'a pas été confirmée à ce jour ; * le dirigeant ne justifie pas être en mesure de présenter un plan de redressement par voie d'apurement du passif, n'a présenté aucun document comptable et financier démontrant sa capacité à proposer et respecter un plan d'apurement du passif.

Attendu que M. [G], gérant de la SARL CYRTIB qui a régulièrement comparu en chambre du conseil précise qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan : * la vente d'un des fonds de commerce est intervenue et le passif s'en verra diminué d'autant une fois le paiement du prix de vente entre les mains du mandataire judiciaire, * il garde bon espoir de reprise de l'activité qui permettrait de dégager une marge suffisante pour le remboursement d'un éventuel plan de redressement.

Attendu que compte tenu de ces précisions, le mandataire judiciaire déclare en chambre du conseil, se désister de sa demande de conversion en liquidation judiciaire à l'égard de la SARL CYRTIB.

Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable au renvoi de ce dossier en fin de période d'observation.

Attendu que dans ces conditions, il convient de prendre acte du désistement de Me [M] de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire et de maintenir la période d'observation jusqu'au 19 août 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL CYRTIB

Après communication au Ministère public et consultation du juge- commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

PREND ACTE du désistement de Maître [M] de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire.

MAINTIENT jusqu'au 19 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 06 août 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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