Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 avril 2025
Numéro de rôle
2025F00340
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
555 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

15/04/2025

JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2025F340 Procédure 2025RJ0106

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS LEFT ANGLE 8 [Adresse 1]

Date d'ouverture : 12/02/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Administrateur : La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] Mandataire Judiciaire : Maître [X]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 20 février 2025 sur requête de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,

assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS LEFT ANGLE et désigné la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] présente au tribunal une requête en date du 19 février 2025 par laquelle il demande la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la SAS LEFT ANGLE ne disposant pas, à l'ouverture de la procédure, d'une trésorerie suffisante pour permettre le redressement de l'activité et le financement des actions.

Dans ce contexte, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] a sollicité du dirigeant qu'il justifie de sa capacité à financer cette période, pour une durée minimale de deux mois, afin de permettre la mise en œuvre d'un plan de cession des actifs de la société.

Attendu que M. [Y] [U], dirigeant de la SAS LEFT ANGLE, qui se présente régulièrement en chambre du conseil en présence de M. [Y] [B], représentant des salariés, explique qu'un apport de 50 000€ a été effectué destiné à couvrir les besoins de trésorerie durant ladite période.

Attendu que dans ces conditions, la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] déclare se désister de sa demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire et sollicite un renvoi.

Attendu que dans ces conditions, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable au renvoi dans la perspective d'une cession.

Attendu qu'il convient donc de prendre acte du désistement de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire et de maintenir la période d'observation jusqu'au 12 août 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS LEFT ANGLE

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

PREND ACTE du désistement de la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [I] de sa requête en conversion du redressement en liquidation judiciaire.

MAINTIENT jusqu'au 12 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 14 mai 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Pascal LECROQ

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Pascal LECROQ

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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