Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2024F02342
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 386 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/06/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F2342 Procédure 2024RJ0431
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL BOUCHERIE [C] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 03/07/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : Maître [N]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 11 juin 2025 sur requête du Ministère Public.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 juin 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Franck NARDI, Juge, * Monsieur Pascal FAURE, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.
Monsieur [C], gérant de la SARL BOUCHERIE [C] qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil assisté de Me LENUZZA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le mandataire judiciaire n'est pas opposé à l'ouverture d'une troisième période d'observation.
Attendu que par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 30 décembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL BOUCHERIE [C]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce,
Vu la requête présentée par le Ministère public,
PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 30 décembre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 17 décembre 2025 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Brigitte SIVERA
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Brigitte SIVERA
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.