Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024F02337
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
385 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

25/02/2025

JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F2337 Procédure 2024RJ0523

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : L'association MIXLAB [Adresse 1]

Date d'ouverture : 28/08/2024

Juge-Commissaire : Monsieur GONON Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELARL AJ UP prise en la personne de Me [B] [F] Mandataire Judiciaire : Maître [T]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 19 février 2025 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de : * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure.

Monsieur [W] [X], dirigeant de l'entreprise qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le Procureur de la République, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 28 août 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : L'association MIXLAB

Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 28 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 06 août 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F02337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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