Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01818
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 390 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
15/04/2025
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1818 Procédure 2024RJ0301
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS MEGA INDOCHINE [Adresse 1] [Localité 1]
Date d'ouverture : 17/04/2024
Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI
Mandataire Judiciaire : SELARL [L] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [L]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 09 avril 2025 sur requête du Ministère public.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 09 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,
assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.
Mme [S] [H], présidente de la SAS MEGA INDOCHINE qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assistée de Me ATTARD, avocat et en présence de M. [N] [H], associé et M. [F] [C], expert-comptable, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à la prolongation de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 14 octobre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SAS MEGA INDOCHINE
Vu la requête du Ministère public,
Après consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 14 octobre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 30 juillet 2025 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01818. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.