Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2025
Numéro de rôle
2024F01798
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
432 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

01/04/2025

JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1798 Procédure 2024RJ0584

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SAS LBDD [Adresse 1]

Date d'ouverture : 08/10/2024

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [I] Mandataire Judiciaire : SELARL [C] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [C]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 mars 2025 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur Christophe DANSETTE, Juge,

assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure.

L'administrateur judiciaire indique au tribunal qu'au regard des mesures mises en œuvre par le dirigeant, de la situation de trésorerie et des résultats désormais proches de l'équilibre, qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation de la société LBDD afin de vérifier sa capacité à réaliser les prévisions annoncées et sollicite un retour du dossier au mois de juillet 2025.

Le mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'administrateur judiciaire.

M. [Y] [B], dirigeant de la SAS LBDD qui a régulièrement comparu en chambre du conseil assisté de Me MOLINA, avocat, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Le juge-commissaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 07 octobre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SAS LBDD

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 07 octobre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 23 juillet 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01798. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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