Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024F01618
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2024F1618 Procédure 2024RJ0535
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL PHARMACIE [B] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 04/09/2024
Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON
Administrateur : SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [H] [V] Mandataire Judiciaire : Maître [Z]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 26 février 2025 sur rapport de l'administrateur judiciaire.
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal LECROQ, Président, * Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, * Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
En présence de : * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
Le tribunal est appelé à statuer sur le rapport que présente l'administrateur à l'issue de la période d'observation en vue de faire statuer le tribunal sur la suite qu'il convient de réserver à la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame [J] [B], gérante de la SARL PHARMACIE [B] qui se présente régulièrement en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.
Attendu que le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, en qualité de contrôleur, est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le Procureur de la République sont favorables au renouvellement de la période d'observation.
Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 02 septembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
A l'égard de : La SARL PHARMACIE [B]
Après avis du Ministère public et consultation du juge-commissaire,
Vu l'article L.621-3 du code de commerce,
RENOUVELLE jusqu'au 02 septembre 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 02 juillet 2025 à 09:00.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.