Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
2024F01485
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
389 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1485 Procédure 2024RJ0197

25/02/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL CRISPY-38 [Adresse 1]

Date d'ouverture : 28/02/2024

Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Mandataire Judiciaire : SELARL [N] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [N]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 08 août 2024 sur requête du Ministère Public.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 19 février 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Brigitte SIVERA, Président, * Monsieur Michel LESBROS, Juge, * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,

assistés de : * Maître Pierre Edouard POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de : * Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Procureur de la République adjoint

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur la requête présentée par le Ministère public qui demande la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, l'entreprise n'ayant pas été en mesure à ce jour de parfaire l'élaboration d'un plan de redressement dont les perspectives permettent d'espérer une issue favorable de la procédure.

Monieur [C] [I], dirigeant de l'entreprise qui a régulièrement comparu en Chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 28 août 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL CRISPY-38

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du Code de Commerce,

Vu la requête présentée par le Ministère public,

PROLONGE EXCEPTIONNELLEMENT jusqu'au 28 août 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 06 août 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Brigitte SIVERA

Pour le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Brigitte SIVERA

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01485. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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