Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
2024F01342
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
416 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n° 2024F1342 Procédure 2024RJ0472

14/01/2025

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : La SARL BIWA [Adresse 1]

Date d'ouverture : 17/07/2024

Juge-Commissaire : Monsieur DESCURE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur ROSSI

Mandataire Judiciaire : SELARL [X] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2024 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 08 janvier 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Pascal FAURE, Juge, * Madame Florence LOMBARD, Juge,

assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Le tribunal est appelé à statuer sur le sort qu'il convient de réserver à l'entreprise à l'issue de la période d'observation pour qu'il soit décidé soit d'un projet de plan de redressement, soit du renouvellement de la période d'observation, soit de la liquidation judiciaire de l'entreprise.

Compte tenu d'une trésorerie positive permettant d'assurer le financement des prochains mois et en l'absence de dettes nouvelles, mais bien que réservé ; le mandataire judiciaire indique ne pas être opposé au renouvellement de la période d'observation de la procédure de redressement de la SARL BIWA, et ce, aux fins de finaliser les opérations de vérification du passif et de permettre aux dirigeants de transmettre, en amont d'une prochaine audience, les éléments comptables.

M. [O] [F], co-gérant de la SARL BIWA, qui a régulièrement comparu en chambre du conseil, précise à cet égard qu'un certain délai lui est nécessaire pour établir un projet de plan.

Il résulte des éléments rapportés au tribunal que l'entreprise devrait être en mesure d'améliorer sa situation et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un redressement qui rend nécessaire le renouvellement de la période d'observation jusqu'au 15 juillet 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

A l'égard de : La SARL BIWA

Après communication au Ministère public et consultation du juge-commissaire,

Vu l'article L.621-3 du code de commerce,

RENOUVELLE jusqu'au 15 juillet 2025 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

DIT que le tribunal procèdera à un nouvel examen de l'affaire à l'audience du 26 mars 2025 à 09:00.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F01342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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