Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 octobre 2025
Numéro de rôle
2025006509
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R.G. : 2025006509 P.C. : 2025J352

*1DE/00/26/26/55*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025 A 14H00

JUGEMENT DE CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE (12 mois)

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 09 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la SAS 3MPAINT, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.

Monsieur Philippe GUILBAUD a été désigné en qualité de Juge-Commissaire,

Par requête reçue au greffe le 07/10/2025, ci-après annexée, Maître [G] [U], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions du II de l'article L.631-15 du code de commerce.

Le débiteur, le mandataire judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 21 octobre 2025 à 14:00 pour être entendus.

Se sont présentés en Chambre du Conseil afin d'émettre leurs observations : * Maître [G] [U] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire, * Monsieur [T] [A] [P], dirigeant de l'entreprise,

Madame la Procureure de la République a été avisée de la date de l'audience.

Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,

Le dirigeant de l'entreprise n'a pas déposé son rapport, prévu par les dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce,

Le Tribunal a néanmoins la possibilité de connaître si les critères de la liquidation judiciaire simplifiée définis aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, sont réunis,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire,

Il résulte de ces faits que la société n'est pas en capacité de poursuivre son activité pour soutenir un plan de continuation, n'est pas en mesure de justifier d'une capacité à régler l'intégralité du passif exigible et n'est pas en mesure d'être cédée faute d'activité résiduelle et d'actifs valorisables ; que la liquidation judiciaire s'impose donc ; Monsieur [T] [P], présent à l'audience, ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire et affirme qu'à ce jour, la société n'a plus de salarié ;

Il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé,

Il échet dès lors, en vertu des articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire de SAS 3MPAINT, et d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

En vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l'Assemblée Générale,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu les articles L.631-15 et L.641-2 du Code de Commerce,

Met fin à la période d'observation, Prononce la liquidation judiciaire de la : SAS 3MPAINT

[Adresse 2]

Activité : Peinture, enduit, plâtrerie, travaux de revêtement sols et murs.

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 847708948.

Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture 12 mois), conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce,

Nomme Maître [G] [U] [Adresse 1], précédemment mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.

Mais dès à présent, l'autorise à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers de l'entreprise et dit qu'il pourra revenir devant le Tribunal pour vendre de gré à gré en cas d'acquéreur, conformément aux dispositions de l'article L.644-2 du Code de Commerce,

Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Dit que le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée (clôture sous 12 mois) au plus tard un an après l'ouverture de la présente procédure, le débiteur entendu ou dûment appelé, conformément aux dispositions de l'article L.644-5 du Code de Commerce,

Fixe au 20 octobre 2026 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,

Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.

Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingtet-un octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025006509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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