Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025005463
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 264 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ A QUATORZE HEURES,

SECTION 7

N° ROLE : 2025005463

DEBATS : Chambre du Conseil du 2 septembre 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame DEBROUSSE, Juge présidant l'audience, Monsieur DUFAIT et Monsieur GUILBAUD, Juges, en présence de Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République,

GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DELIBERE : Madame DEBROUSSE, Monsieur DUFAIT et Monsieur GUILBAUD,

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 2 septembre 2025,

par : Madame DEBROUSSE, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,

Entendu à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [F] [J], commissaire à l'exécution du plan, en sa requête aux fins de résolution du plan de sauvegarde et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS LE TROGLO, annexée au présent jugement ;

Se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil : * SELARL [J]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [J], commissaire au plan, [Adresse 1], * Monsieur [S] [A], Madame [C] [G] et Madame [Q] [P],

LE TRIBUNAL

Il résulte du rapport du commissaire à l'exécution du plan que :

Le Tribunal de Commerce de Tours, par jugement du 25/06/2024 a ouvert la procédure de sauvegarde de la SAS LE TROGLO, supermarché coopératif et participatif, achat, transport et vente de toutes marchandises alimentaires ou non, [Adresse 2].

Par jugement en date du 03/06/2025, le Tribunal de Commerce de Tours a adopté le plan de sauvegarde de la SAS LE TROGLO qui devait permettre d'apurer son passif sur 10 ans moyennant les modalités suivantes :

OPTION A : remboursement 100 % sur 10 ans

Echéance 1 : 1% Echéance 4 : 8 %

Echéance 2 : 3 % Echéance S : 10 %

Echéance 3 : 6 % Echéance 6 : 12 %

Echéances 7 à 10 : 15 %

OPTION B : remboursement 70 % sur 10 ans (abandon du solde)Echéance 1 : 1%Echéances 6 et 7 : 11 %Echéances 2 et 3 : 8 %Echéance 8 : 13 %Echéances 4 et 5 : 9 %Echéances 9 et 10 : 15 %

OPTION C : remboursement 50 % sur 7 ans (abandon du solde) Echéance 1: 3 % Echéances 2 à 4 : 12 % Echéances 5 et 6 : 20 % Echéance 7 21 %

La première échéance a été fixée à 1 an après le jugement d'adoption du plan et les suivantes à date anniversaire.

A ce jour, seules les créances inférieures à 500 € ont été réglées le 11/07/2025 pour la somme de 11.797,02 €.

Par courrier du 24/07/2025 Monsieur [A], président de la SAS LE TROGLO, a informé Maître [J], ès qualités, de l'impossibilité pour la société de poursuivre son activité, et par voie de conséquence, d'honorer le plan de sauvegarde adopté, et ce en raison de difficultés tant économique que structurelles ci- après reprises : * trésorerie devenant insuffisante pour faire face aux charges courantes ; * manque d'implication des coopérateurs ; * difficultés liées à la gouvernance ; * démission du président, sans successeur.

Attendu que la SAS LE TROGLO est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le n° 898 428 222 pour exercer une activité de supermarché coopératif et participatif, achat, transport et vente de toutes marchandises alimentaires ou non, [Adresse 2],

Attendu que Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République, requiert la résolution du plan de sauvegarde de la SAS LE TROGLO, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une brève poursuite d'activité afin de liquider les stocks.

Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de sauvegarde de la SAS LE TROGLO et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite de l'activité jusqu'au 6 septembre 2025.

La date de cessation des paiements sera fixée au 2 septembre 2025.

Attendu qu'en vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraire des statuts ou décision de l'Assemblée Générale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Monsieur THOORIS, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce,

Vu les articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'article L.641-2 du Code de Commerce,

Prononce la résolution du plan de sauvegarde de la SAS LE TROGLO.

Ouvre à l'égard de la SAS LE TROGLO une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.

Ordonne l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce,

Autorise la poursuite de l'activité jusqu'au 6 septembre 2025.

Fixe provisoirement au 2 septembre 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe à un an le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Désigne Monsieur THOORIS, Juge-Commissaire.

Met fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL [J]-FLOREK, mission conduite par Maître [F] [J], [Adresse 1],

Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.

Lui impartit un délai de 9 mois pour procéder au dépôt de la liste des créances.

Dit qu'à l'exception des créances soumises au plan faisant l'objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL JGB, Hôtel des Ventes Giraudeau, [Adresse 3], Commissaire de justice, en application des dispositions de l'article L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu'il soit procédé à l'inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SAS LE TROGLO.

Dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe.

Fixe conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 1er septembre 2026 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,

Invite le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par Mme Annie DEBROUSSE

Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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