Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2025003383
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
920 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ A QUATORZE HEURES

SECTION 7

N° ROLE : 2025003383

DEBATS : Chambre du Conseil du 6 mai 2025 à 14 heures, audience au cours de laquelle les parties ont été entendues,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur DUFAIT, Juge présidant l'audience, Monsieur THOORIS et Monsieur GUILBAUD, Juges, en présence de Madame ATTOLOU, Substitut du Procureur de la République,

GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier associé,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DELIBERE : Monsieur DUFAIT, Monsieur THOORIS et Monsieur GUILBAUD,

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort rendu à l'audience publique du Tribunal de Commerce de TOURS du 6 mai 2025,

par : Monsieur DUFAIT, Président, qui a signé avec le Greffier d'audience lors du prononcé : Maître Matthieu TALBOUTIER,

Entendus à l'audience de ce jour, en Chambre du Conseil : Maître [V] [Y], commissaire à l'éxecution du plan et Monsieur [T] [Q], assisté de Maître BARDON, Avocat au Barreau de Tours et d eMonsieur [A] [C], expert comptable, en leur requête conjointe aux fins de résolution du plan de redressement de la SARL PHILARCHITECTURE et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, annexée au présent jugement ;

LE TRIBUNAL

Il résulte de la requête du commissaire à l'exécution du plan que : Que la première échéance n'a été réglée que partiellement ; Que compte tenu du contexte actuel, beaucoup de projets immobiliers n'ont pas donné te :

suite ;

Attendu que Madame [U], Procureure de la République, requiert la résolution du plan de redressement de la SARL PHILARCHITECTURE et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une brève poursuite d'activité.

Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R.626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de la SARL PHILARCHITECTURE et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 9 juin 2025,

La date de cessation des paiements sera fixée au 19 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après communication de la procédure et avis du Ministère Public,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce, Vu l'article L.641-10 du code de commerce,

Prononce la résolution du plan de redressement de la SARL PHILARCHITECTURE.

Ouvre à l'égard de la SARL PHILARCHITECTURE une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.626-27, R.626-47, R.626-48 et L.640-1 et suivants du Code de Commerce.

Autorise une poursuite d'activité jusqu'au 9 juin 2025.

Fixe provisoirement au 19 mars 2025 la date de cessation des paiements.

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.

Désigne Madame DEBROUSSE, Juge-Commissaire.

Met fin aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan de la SELARL MJ CORP, mission conduite par Maître [V] [Y], Commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 1],

Le nomme en qualité de liquidateur judiciaire.

Lui impartit un délai d'un an pour procéder au dépôt de la liste des créances.

Dit qu'à l'exception des créances soumises au plan faisant l'objet de la présente résolution, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.

Désigne la SELARL JGB, [Adresse 2], Commissaire de justice, en application des dispositions de l'article L.641-4 alinéa 4 et L.622-6 du code de commerce, afin qu'il soit procédé à l'inventaire et à la prisée des différents actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SARL PHILARCHITECTURE.

Dit que l'inventaire devra être déposé au Greffe du Tribunal de commerce dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.

Dit qu'en application des dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le mois de la présente décision un rapport sur la situation du débiteur qui fera l'objet d'un dépôt au Greffe.

Fixe conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 4 mai 2027 à 14h00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant cité à comparaître à cette date par la signification de la présente décision,

Invite le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) à désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au Greffe.

Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.

Dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès verbal de carence sera immédiatement déposé au Greffe du Tribunal par le débiteur.

Dit qu'en application de l'article L.653-8 du code de commerce et sous peine de sanction, le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie.

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Signé électroniquement par M. Rémi DUFAIT

Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003383. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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