Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
2025000540
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/25/75/10*

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/01/2025 A 14H00

Signif.: - Monsieur [A] [C] POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'INDRE ET LOIRE = Cooies : * TPG- Parquet Selàrl [P]-FLOREK, mission conduite par Maître [L] [P]

R.G. : 2025000540 P.C. : 2025J41

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'INDRE ET LOIRE [Adresse 1]

DEMANDEUR,

Représenté par : Madame [Y] [Q], suivant pouvoir spécial du 28/01/2025, d'une part,

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SARL DE TOURAINE [Adresse 2]

Non comparante,

DEFENDEUR, d'autre part,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:

Par acte d'huissier des Finances Publiques en date du 31/12/2024, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'INDRE ET LOIRE a fait assigner devant le Tribunal pour l'audience du 28/01/2025 à 14:00 :

La SARL DE TOURAINE

en ouverture d'une procédure de redressement Judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire, exposant être créancier d'une somme de 86780.82 euros, qu'il ne peut recouvrer nonobstant les mesures d'exécution entreprises,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

ATTENDU que le demandeur expose, en son assignation, qu'il est créancier de la SARL DE

TOURAINE pour la somme de 86780.82 euros,

ATTENDU que malgré ses réclamations amiables et la délivrance de plusieurs contraintes il n'a pu obtenir le paiement du montant de sa créance ; Que le non-paiement des sommes dues et les voies d'exécution infructueuses engagées à l'encontre de l'entreprise, démontrent très clairement qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est en état de cessation des paiements,

ATTENDU que c'est dans ces conditions que le demandeur a assigné SARL DE TOURAINE en redressement judiciaire, à titre subsidiaire en liquidation judiciaire, devant le Tribunal de Céans,

ATTENDU qu'à la barre, le demandeur maintient sa demande et dépose un dossier,

ATTENDU que Monsieur [A] [C], gérant de la SARL DE TOURAINE, fait défaut,

ATTENDU que le débiteur est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 788574424 pour exercer une activité de travaux agricoles, travaux paysagers, petits terrassements, jardinage chez les particuliers ou professionnels, entretien matériel agricole, achat et vente de bois, et qu'il possède en conséquence la qualité de commerçant,

ATTENDU que la SARL DE TOURAINE, exerçant une activité commerciale et/ou artisanale et étant immatriculée au registre du commerce et des sociétés, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce,

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que la SARL DE TOURAINE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

ATTENDU qu'aucun plan de redressement n'apparaît envisageable,

ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 28/07/2023 (TVA due depuis 2017) usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le Procureur de la République, entendu en ses réquisitions et favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SARL DE TOURAINE

[Adresse 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 788574424,

ORDONNE l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue par l'article L.641-2 du code de commerce,

FIXE provisoirement au 28/07/2023 la date de cessation des paiements,

FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,

NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Rémi DUFAIT,

DESIGNE en qualité de Liquidateur : Selàrl [P]-FLOREK, mission conduite par Maître [L] [P] [Adresse 3],

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

FIXE conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au 02 septembre 2025 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 4 mois du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,

ORDONNE que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,

COMMET en qualité de Commissaire de justice :

SELARL JGB,

[Adresse 4],

pour, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,

DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,

ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du Chef d'entreprise le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisé la liste des créanciers par l'entreprise,

DIT qu'en application de l'article L.653-8 du Code de Commerce et sous peine de sanction devra remettre au Liquidateur, dans le mois du présent jugement, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours et l'informer des instances en cours auxquelles il est partie,

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Madame Martine NEGRE, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD Mis en délibéré le : 28/01/2025

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS,

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingthuit janvier deux mille vingt cinq par Madame Annie DEBROUSSE, Président, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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