Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
2025000522
Formation
Procédures Collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/00/25/78/61*

R.G. : 2025000522 P.C. : 2024J492

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/02/2025 A 14:00

Jugement de Conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire

Demandeur : - Maître [C] [K] [Adresse 1] [Localité 1]

Défendeur : - Sàrl [I]SADAT Mazagrand, [Adresse 2], non comparante

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de la Sàrl [I]SADAT, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et L.621-3 du Code de Commerce.

Madame Annie DEBROUSSE a été désignée en qualité de Juge-Commissaire,

Par requête déposée au Greffe le 21 janvier 2025, ci-après annexée, Maître [C] [K], Mandataire judiciaire, demande au Tribunal de faire application des dispositions de l'article L.631-15 II du Code de Commerce,

Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Le débiteur, le Mandataire Judiciaire, ont été appelés à comparaître à l'audience en Chambre du Conseil du 18 février 2025 à 14h00 pour être entendus.

A cette date : * Maître [C] [K], Mandataire Judiciaire, était présent, * Monsieur [T] [I], dirigeant de l'entreprise, n'était ni présent, ni représenté,

Le Juge-Commissaire est entendu en Chambre du Conseil et expose en son rapport que les actifs du débiteur ne permettent pas le paiement de ses dettes ni immédiatement, ni à bref délai,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame Ségolène ATTOLOU, Procureure de la République, requiert la liquidation judiciaire,

Attendu qu'il résulte de ces faits que la situation du débiteur ne permet pas de proposer de solution, tant pour la continuation de l'entreprise que pour sa cession et qu'aucun redressement ne peut être envisagé,

Attendu qu'il échet dès lors, en vertu de l'article L.631-15 II du Code de Commerce de prononcer la Liquidation Judiciaire de la Sàrl [I]SADAT,

En vertu de l'article L.641-9 du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire demeurent, sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l'Assemblée Générale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Le juge-commissaire entendu en son rapport, Vu l'article L.631-15 II du Code de Commerce,

Met fin à la période d'observation,

Prononce la Liquidation Judiciaire de :

Sàrl [I]SADAT

Enseigne : LE RELAIS DE MAZAGRAN Mazagrand, [Adresse 2] activité : Vente de carburants, lubrifiants, pneumatiques ainsi que tous articles et accessoires. Dépôt de gaz. Revente d'articles de bazar, nouveautés, de produits alimentaires. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 825172687,

Nomme Maître [C] [K] [Adresse 1] [Localité 1], précédemment Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur,

Fixe au 16 février 2027 à 14:00 la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la signification de la présente décision,

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce,

Ordonne que ce jugement soit publié conformément à la loi,

Ordonne l'emploi des dépens du présent jugement en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER audience présidée par Monsieur Rémi DUFAIT Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Rémi DUFAIT, Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Monsieur Dominique GAMBIER

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi dix-huit février deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Rémi DUFAIT, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Rémi DUFAIT, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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