Décision chambre du conseil - 9h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025002313
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL - 9H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 715 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002313
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 05/11/2025
Débiteur : EIRL [X] [B] (EIRL) [Adresse 1]
non-comparant
Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [Q] [Adresse 2]
représentée par Maître Axel PONROY
Ministère Public : absent (avis écrit du 03/11/2025)
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 05/11/2025 à 9H00 :
Président : Monsieur Patrick SCHOENJuges : Madame Murielle MARECHALMonsieur Franck LEBLANC-NICAULT
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 18/06/2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EIRL [X] [B] [Adresse 1] Activité : poseur serrureries entretien parcs et jardins achat vente de bois de chauffage RCS CHATEAUROUX 798 875 019
Vu la requête datée du 10/09/2025, déposée le 15/09/2025, par la SELAS SAULNIER [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EIRL [X] [B], aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 05/11/2025 à 9H00,
Vu la représentation de la SELAS SAULNIER [Q] par Maître [Y] [Q], ès qualités de mandataire judiciaire de l'EIRL [X] [B], soutenant les termes de sa requête et concluant au prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu la non-comparution de Monsieur [B] [X], bien que destinataire le 19/09/2025 de la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation visant la demande de conversion en liquidation judiciaire et joignant copie de la requête,
Vu l'avis du juge-commissaire, Monsieur Annet-Pierre RENOUX, présent à l'audience, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public du 03/11/2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il ressort des explications fournies par le mandataire judiciaire que le redressement de l'EIRL [X] [B] est apparu, au cours de la période d'observation, manifestement impossible ;
Que la situation de l'EIRL apparaît irrémédiablement compromise, les créances déclarées au passif à ce jour s'élevant à plus de 164.000 €, et le débiteur n'ayant communiqué aucune comptabilité, prévisionnel ou état de trésorerie au mandataire judiciaire ;
Attendu que le Tribunal ne peut ordonner le maintien de la période d'observation que si l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et que le redressement n'est pas manifestement impossible ;
Qu'en l'occurrence, toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, apparaissent exclues en l'état concernant l'EIRL [X] [B] ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de l'EIRL [X] [B] ;
Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires est inférieur à 750.000,00 € HT ;
Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de :
EIRL [X] [B] [Adresse 1] Activité : poseur serrureries entretien parcs et jardins achat vente de bois de chauffage RCS CHATEAUROUX 798 875 019
Désigne la SELAS SAULNIER [Q], prise en la personne de Maître [Y] [Q], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 20/05/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002313. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.