Décision chambre du conseil - 10h30

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
2025000112
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
795 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 21/05/2025

Débiteur :

BL2 (SASU) [Adresse 1]

représentée par sa présidente, la SARL ADYS, elle-même représentée par ses cogérants, Messieurs [R] [D] et [O] [N]

Administrateur judiciaire :

SELARL AJASSOCIES [Adresse 2]

représentée par Maître [S] [T]

Mandataire judiciaire : SCP [L] [J] [Adresse 3] CHATEAUROUX

représentée par Maître Olivier ZANNI

Représentant des salariés :

Monsieur [I] [M] [Adresse 4]

Ministère Public : Monsieur David MARCAT, Procureur de la République

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 21/05/2025 à 10 H 30 :

Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUX

Juges : Monsieur Régis TELLIER * Madame Murielle MARECHAL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu le jugement en date du 20/11/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

BL2 (SASU)

[Adresse 1]

Activité : la boulangerie artisanale, la pâtisserie, la viennoiserie, la vente de pizzas, tartes salées, salades et sandwichs, ainsi que la vente de boissons non alcoolisées RCS [Localité 1] 922 165 295

Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 21/05/2025 à 10H30,

Vu la comparution de la SASU BL2, représentée par sa gérante, la SARL ADYS, elle-même représentée par ses cogérants, Monsieur [R] [D] et Monsieur [O] [N], accompagnés de Monsieur [Y] [A] du cabinet d'expertise-comptable COGEP, sollicitant à l'audience la conversion en liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 10/06/2025,

Vu la comparution de Monsieur [I] [M], représentant des salariés,

Vu la représentation de la SELARL AJASSOCIES par Maître [S] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU BL2, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire avec autorisation de poursuite d'activité pendant 2 à 3 semaines,

Vu la représentation de la SCP [L] [J] par Maître [L] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SASU BL2, favorable à la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 10/06/2025,

Vu l'avis écrit du juge-commissaire, Monsieur [P] [W], favorable à la conversion en liquidation,

Vu les réquisitions de Monsieur le Procureur de la République, estimant que la liquidation judiciaire est la seule solution possible,

Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

Qu'il ressort des explications fournies par la société débitrice, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire que le redressement de la SASU BL2 est apparu, au cours de la période d'observation, manifestement impossible ;

Que les négociations avec le réseau « [F] [X] », sous l'enseigne duquel la société BL2 exerce son activité, n'ont pas abouti à ce jour ;

Que la situation comptable arrêtée au 30/04/2025 démontre une exploitation toujours déficitaire et une trésorerie très fragile ;

Que la société BL2 ne sera pas en mesure de poursuivre le financement d'une 2 nde période d'observation, ni de proposer un plan de redressement par continuation ;

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SASU BL2 ;

Que compte tenu du nombre de salariés à l'ouverture de la procédure, la liquidation judiciaire ne sera pas en la forme simplifiée prévue par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;

Attendu qu'un maintien de l'activité au cours de la liquidation judiciaire jusqu'au 10/06/2025 inclus, permettra d'envisager un appel d'offre, de commercialiser les dernières denrées périssables et de procéder au nettoyage de la boulangerie ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce la liquidation judiciaire de la société :

BL2 (SASU)

[Adresse 1]

Activité : la boulangerie artisanale, la pâtisserie, la viennoiserie, la vente de pizzas, tartes salées, salades et sandwichs, ainsi que la vente de boissons non alcoolisées RCS [Localité 1] 922 165 295

Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 10/06/2025 inclus ;

Désigne la SCP [L] [J], prise en la personne de Maître [L] [J], [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire ;

Dit qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social de l'entreprise BL2 sera réputé fixé au siège social de sa représentant légale, la SARL ADYS ;

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 20/05/2026 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicité légale ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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