Décision chambre du conseil no 1 - 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2025000069
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 028 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000069

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 19/03/2025

Débiteur : GROUPE CENTER (SAS) [Adresse 1]

représentée par son président, Monsieur [K] [Y]

Mandataire judiciaire : SELAS [O] [G] [Adresse 2]

représentée par Maître Axel PONROY

Ministère Public : absent (avis écrit du 17/03/2025)

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 19/03/2025 à 9H00 :

Président : Monsieur Annet-Pierre RENOUXJuges : Monsieur Patrick SCHOENMadame Laetitia THOMAS

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu le jugement en date du 20/11/2024, ayant ouvert, sur assignation de l'URSSAF DU CENTRE VAL DE [Localité 1], une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société :

GROUPE CENTER (SAS) [Adresse 1]

Activité : prise de participations dans toutes sociétés gestion de ces participations animation groupe de sociétés et la fourniture à celles-ci de toute assistance ou de tous conseils de tous travaux de prestations techniques administratives ou commerciales dépôt et exploitation de toutes marques brevets modèles dessins ainsi que l'investissement immobilier RCS [Localité 2] 904 061 330

Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 19/03/2025 à 9H00, aux fins d'examen de la situation au cours de la période d'observation,

Vu la comparution de la SAS GROUPE CENTER, représentée par son président, Monsieur [K] [Y], sollicitant la conversion en liquidation judiciaire de la société GROUPE CENTER, et remettant à l'audience une demande écrite d'extension de la procédure collective à la société VERRE BOUTEILLE SASU (RCS [Localité 2] 980 212 237) avec dispense de convocation,

Après avoir entendu les observations de la SELAS [O] [G] représentée par Maître [D] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE CENTER, et à l'extension de la liquidation judiciaire à la société-fille LE VERRE BOUTEILLE,

Vu l'avis du juge-commissaire du 19/03/2025, favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SAS GROUPE CENTER,

Vu l'avis écrit du Ministère Public du 17/03/2025, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE CENTER,

Attendu qu'à l'audience, le dirigeant de la SAS GROUPE CENTER et Maître [D] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société ont sollicité l'extension de la procédure collective de la société GROUPE CENTER à la société LE VERRE BOUTEILLE (RCS [Localité 2] 980 212 237) ;

Qu'en application de l'article L. 621-2 du Code de Commerce, « à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » ;

Qu'il n'a été apporté à l'audience aucune explication ni justificatif sur une éventuelle confusion des patrimoines de la société holding GROUPE CENTER, société-mère des sociétés SAS PEINTURE CENTER et SAS DECO CENTER ayant pour activité la peinture et la décoration (toutes deux en procédure collective), avec son autre société-fille, la SASU LE VERRE BOUTEILLE qui exploite un bar restaurant à [Localité 2] ;

Qu'il n'est pas même produit un bilan comptable de l'une de ces sociétés ou relevés bancaires, ni aucune autre pièce justificative ;

Qu'il n'y a donc pas lieu en l'état à extension de la procédure collective de la SAS GROUPE CENTER à la SASU LE VERRE BOUTEILLE ;

Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

Qu'il ressort des explications fournies par le dirigeant et le mandataire judiciaire que le redressement de la société GROUPE CENTER est apparu, au cours de la période d'observation, manifestement impossible ;

Qu'elle n'est pas en capacité de financer la poursuite de la période d'observation et ne sera pas en mesure de proposer un plan de redressement ;

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la société GROUPE CENTER ;

Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;

Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute le débiteur et le mandataire judiciaire de leur demande d'extension de la procédure collective de la SAS GROUPE CENTER à la SASU LE VERRE BOUTEILLE ;

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société :

GROUPE CENTER (SAS) [Adresse 1]

Activité : prise de participations dans toutes sociétés gestion de ces participations animation groupe de sociétés et la fourniture à celles-ci de toute assistance ou de tous conseils de tous travaux de prestations techniques administratives ou commerciales dépôt et exploitation de toutes marques brevets modèles dessins ainsi que l'investissement immobilier RCS [Localité 2] 904 061 330

Désigne la SELAS [O] [G], prise en la personne de Maître [D] [G], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE CENTER ;

Dit qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise, Monsieur [K] [Y], [Adresse 4], et qu'il appartiendra à ce dernier d'aviser sans délai le greffe et le liquidateur judiciaire en cas de changement d'adresse ;

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;

Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l' audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 08/10/2025 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicité légale ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER Claire FELAN

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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