Décision chambre du conseil no 1 - 9 h 00

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 avril 2025
Numéro de rôle
2025000038
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL NO 1 - 9 H 00
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro de Minute : Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000038

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX

JUGEMENT DU 23/04/2025

Débiteur : BEER'BERRY (SARL à associé unique) [Adresse 1] représentée par son gérant, Monsieur [N] [D] Mandataire judiciaire : SELAS SAULNIER [X] [Adresse 2] représentée par Maître [E] [X] Ministère Public : absent

Composition du Tribunal

Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 23/04/2025 à 9H00 :

Président : Monsieur Eric LABRUX

Juges : Madame Véronique HERVIER Monsieur Aurélien MANDEL

Greffier d'audience : Maître Claire FELAN

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Délibéré par ces mêmes juges.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.

Vu les articles L. 621-3, L. 631-7, et R. 621-9 du Code de Commerce,

Vu le jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 06/11/2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :

BEER'BERRY (SARL à associé unique) [Adresse 1]

Activité : fabrication commercialisation de boissons alcoolisées ou non à base de produits naturels ou autres en magasin et sur internet et plus généralement commerce de tous objets ou aliments en lien avec l'activité alimentaire bar à bières sur site de production organisation événements RCS CHATEAUROUX 880 026 166

Ledit jugement ayant autorisé la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 06/05/2025,

Vu la convocation des parties à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 23/04/2025 à 9H00,

Vu la comparution de la SARL à associé unique BEER'BERRY, représentée par son gérant, Monsieur [N] [D], accompagné de son épouse Madame [L] [D] née [H], et entendu les explications données sur la situation de l'entreprise, et la demande de prolongation de la période d'observation,

Après avoir entendu les observations de la SELAS SAULNIER [X] représentée par Maître [E] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL à associé unique BEER'BERRY, ne s'opposant pas au maintien de la période d'observation,

Vu l'avis favorable au renouvellement de la période d'observation émis par le juge-commissaire, Monsieur Franck LEROUX, présent à l'audience,

Et vu l'avis favorable transmis par le Ministère public en date du 22/04/2025,

Attendu que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 06/11/2024 a fixé la période d'observation jusqu'au 06/05/2025 ;

Qu'en vue de permettre l'élaboration et la présentation d'un plan, il convient d'autoriser la prorogation de cette période d'observation, pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 06/11/2025 ;

Que la procédure collective sera toutefois rappelée à l'audience de Chambre du conseil du 23/07/2025 à 9H00, aux fins que soit vérifié à cette date le chiffre d'affaires réalisé sur le début de saison 2025, et si la société sera en mesure de présenter ultérieurement un plan de redressement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Autorise la poursuite de l'activité et le renouvellement de la période d'observation de la société BEER'BERRY (SARL à associé unique), pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 06/11/2025, conformément aux dispositions de l'article L. 621-3 du Code de Commerce ;

Dit que la procédure collective sera rappelée à l' audience de Chambre du conseil du 23/07/2025 à 9H00, aux fins d'examen intermédiaire au cours de la période d'observation, le présent jugement valant convocation ;

Ordonne les mesures de publicités légales ;

Passe les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Le Greffier Claire FELAN

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.