Décision chambre b procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 avril 2025
Numéro de rôle
2025P00089
Formation
CHAMBRE B PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
645 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 28 Avril 2025 Références : 2025P00089 / 2025J00217

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 20 Janvier 2025, délivré à la requête de : POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 1]

Ci-après « Le créancier »

le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire : SAS Rénovation et compagnie [Adresse 2] Enseigne : HIGO Activité : Construction d'autres bâtiments RCS RENNES 848 012 415 (2019 B 279) Représentant légal : M. [C] [P],

Ci-après « Le débiteur »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l'affaire a été renvoyée en chambre du conseil,

Attendu que le débiteur et le créancier ont été avisés de la date d'audience,

Attendu que le débiteur n'a pas comparu en chambre du conseil et que le créancier était présent devant :

M. Antoine BENDA, M. Bertrand VAZ et Mme Christine ROBIN, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 28 Avril 2025

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l'espèce,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'ouvrir conformément à l'article L640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire,

Attendu que conformément à l'article L-641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,

Attendu que conformément à l'article L643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre, conformément au Titre IV du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS Rénovation et compagnie [Adresse 2] Enseigne : HIGO Activité : Construction d'autres bâtiments RCS RENNES 848 012 415 (2019 B 279)

Désigne M. Gérard DEMAURE, en qualité de juge commissaire,

Désigne la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [B] [M], [Adresse 3] et [Adresse 4], en qualité de liquidateur,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 Octobre 2023, compte tenu des dettes fiscales

Dit que conformément à l'article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC,

Dit que conformément à l'article L641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,

Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL [Adresse 5],

Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d'ouverture,

Dit que, conformément à l'article L643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,

Ordonne la publicité prévue par la loi et l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Fixe les dépens tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 28 Avril 2025 en audience publique et signé par M. Antoine BENDA, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025P00089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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