Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
2025L01077
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 17 Décembre 2025

Références : 2025L01077 / 2025J00327

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 juillet 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

SAS BREIZH'Ô [Adresse 1] Enseigne : BREIZH'O PAC - BREIZH'O SUN-BREIZH'O CHAUD Activité : La vente et l'installation de matériels liés au génie climatique RCS [Localité 1] 512 439 449 (2009 B 752)

pour laquelle interviennent :

M. [I] [K], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL [P] & Associés prise en la personne de Me [F] [P], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la requête déposée au greffe le 15 décembre 2025 par la SELARL [P] & Associés prise en la personne de Me [F] [P], administrateur judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 17 décembre 2025 par la SELARL GOPMJ prise en la personne de Me [C] [J], mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 17 Decembre 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant :

M. [Z] [S], agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 Décembre 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,

Attendu que Monsieur le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable au renouvellement de la période d'observation

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 2 Juillet 2026.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après le rapport écrit de Monsieur le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Renouvelle jusqu'au 2 Juillet 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS BREIZH'Ô.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 17 juin 2026 à 15 heures 15

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de la SAS BREIZH'Ô, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Composition du Tribunal : M. [Z] [S], M. [B] [L] et M. Vincent [P] SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 17 Décembre 2025.

Jugement prononcé le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe et signé par M. [Z] [S], Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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