Décision chambre a procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 août 2025
Numéro de rôle
2025L00742
Formation
CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
694 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Audience publique du 27 Août 2025

Références : 2025L00742 / 2025J00149

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L. 621-3 et L. 631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 26 mars 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :

EURL NEO SANTE [Adresse 1] Enseigne : ALLIANCE AMBULANCES

Activité : Ambulances, vsl, transport de corps, service de pompe funèbre. Magasin d'articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles, salle d'exposition de cercueils, pompes funèbres, chambre funéraire. RCS RENNES 392 116 364 (1993 B 724) * pour laquelle interviennent :

Mme Françoise MENARD, en qualité de Juge Commissaire, la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [F] [H], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe le 25/08/2025 par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [F] [H],

Vu la requête en date du 22 août 2025 déposée au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes par la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [F] [H] aux fins de désignation d'un administrateur judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 27 Aout 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Hervé DUMOUCEL et M. Vincent GAUTIER SAUVAGNAC, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 27 Août 2025,

Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé,

Attendu que dans ses réquisitions écrites, Monsieur le Procureur de la République a donné un avis favorable à la demande de désignation d'un administrateur judiciaire afin d'envisager un plan de cession,

Attendu l'effectif actuel s'élevant à 21 salariés,

Attendu la volonté du dirigeant de poursuivre l'activité afin de présenter un plan de redressement,

Attendu l'absence de créances postérieures impayées,

Attendu toutefois que la situation semble alarmante, et qu'il soit nécessaire de désigner un administrateur judiciaire afin d'envisager un plan de cession avant que la situation de la société NEO SANTE ne se dégrade davantage,

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L. 631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 26 Décembre 2025 et de nommer la SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [C] en qualité d'administrateur, laquelle aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions écrites en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Renouvelle jusqu'au 26 Décembre 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de l'EURL NEO SANTE.

Nomme la SELARL [C] & ASSOCIES prise en la personne de Me [G] [C] en qualité d'administrateur, laquelle aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise,

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du :

mercredi 17 décembre 2025 à 11 heures 00

à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours de l'EURL NEO SANTE, ou au mandataire judiciaire s'il n'a pas été nommé d'administrateur, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,

Jugement prononcé le 27 Août 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025L00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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