Décision chambre du conseil ii

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
2026001188
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL II
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001188

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 04/03/2026

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : EIZHY (SAS)

: EIZHY (SAS) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : EIZHY (SAS).

ATTENDU que par jugement en date du 17 SEPTEMBRE 2025, la SAS EIZHY, ayant une activité de conception, fabrication, traitement, stockage, achat, distribution et commercialisation de tous produits combustibles utilisables dans les cheminées, poêles et chaudières et notamment de granulés à base de végétaux (agropellets) et de tous accessoires ; l'exploitation de tous procédés de transformation de végétaux ; l'accomplissement de toutes prestations de services en rapport avec les activités précités, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [F] [Q]), Mandataire Judiciaire,

QUE par ordonnances du PREMIER JANVIER 2026, Monsieur Jean-Marc GICQUEL a été nommé Juge Commissaire Titulaire en remplacement de Monsieur Alain PIVERT et Monsieur Jacques CONNAN a été nommé Juge Commissaire Suppléant en remplacement de Monsieur Henry-Noël MAILLET.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 04 MARS 2026 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Eric PERRO et Monsieur Alain PIERRES, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de : * Madame [P] [I], Présidente de la SAS EIZHY, * Maître [F] [Q], Mandataire Judiciaire, * Monsieur Jean-Marc GICQUEL, Juge Commissaire.

ATTENDU que la SELARL PRAXIS (Me [F] [Q]) expose que le passif à rembourser dans le cadre d'un plan s'élèverait à 362.643 €,

QUE la trésorerie, au 06 janvier 2026, était de 4.834 €, hors compte clients de 12.500 €,

QUE Madame [P] [I] est en négociation avec le groupement CENTRA VET, regroupant 4.000 points de vente en France,

QUE selon un prévisionnel, le chiffre d'affaires devrait être de 201.360 € dégageant un excédent brut d'exploitation de 25.140 €,

QUE Maître [F] [Q] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour 6 mois.

ATTENDU que Madame [P] [I] déclare qu'elle devrait avoir la réponse du groupement CENTRA VET à la fin du mois de mars 2026, que si la réponse est négative, elle sera obligée d'arrêter l'activité.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire n'est pas favorable au renouvellement de la période d'observation pour six mois car même avec un accord du groupement CENTRA VET le chiffre d'affaires ne sera pas suffisant pour aller vers un plan de redressement.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la prolongation de la période d'observation de la SAS EIZHY pour une nouvelle période de SIX MOIS soit jusqu'au 16 SEPTEMBRE 2026, conformément à l'article L 621-3 du Code de Commerce.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 17 JUIN 2026.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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