Décision delibere 3eme chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024F00376
- Formation
- DELIBERE 3EME CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 252 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 3 Avril 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/2244A/NM
03/04/2025
SCOP Crédit Mutuel de [Localité 1]
[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [X] [A]
DEMANDEUR
M. [J] [C]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 04/02/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, M. Bernard VEBER, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Patrick HINGANT, Juges,
Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me [X] [A] le 3 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURES
Par acte sous seing privé en date du 09 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (la Banque) a consenti à la société LA BRASSERIE DES AROMES deux prêts professionnels : * Un prêt d'un montant de 35 000 € au taux de 2,75 % l'an sur 60 mois, * Un prêt d'un montant de 5 000 € au taux de 0 % sur 60 mois.
Par acte séparé en date du 09 mars 2023, Monsieur [J] [C] s'est porté caution solidaire du prêt de 35 000 € à hauteur de 10 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, et ce, sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé en date du 13 avril 2023, la société LA BRASSERIE DES AROMES a consenti un nantissement sur son fonds de commerce à la Banque pour un montant de 35 000 €. Ce nantissement a été régulièrement publié le 11 juillet 2023.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a placé la société LA BRASSERIE DES AROMES en liquidation judiciaire.
Le 05 juin 2024, la Banque a régulièrement déclaré sa créance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [C] de régler son engagement de caution à hauteur de 10 000 €.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Ainsi, par acte introductif d'instance en date du 18 octobre 2024, signifié par Maître [S] [O], Commissaire de justice salariée à Rennes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné Monsieur [J] [C] à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l'audience publique du 12 novembre 2024 pour s'entendre :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil, * CONDAMNER Monsieur [J] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 10 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 05 juin 2024, date de la mise en demeure et jusqu'au paiement effectif, au titre de son engagement de caution du 09 mars 2023, * CONDAMNER Monsieur [J] [C] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER le même aux entiers dépens, * CONDAMNER, en application de l'article R 331-4 du Code de la Consommation, Monsieur [C] à supporter la charge de l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article 1111-8 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et ont signé, en dates respectives des 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025, un protocole d'accord dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite l'homologation par le Tribunal.
L'affaire a été évoquée à l'audience publique du 04 février 2025 où la partie présente a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 03 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente à l'audience a déposé, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions, et conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la banque, en demande
Elle expose qu'un protocole d'accord a été signé par les parties les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025 indiquant les sommes dues ainsi que les modalités de règlement et verse ce protocole aux débats.
En conséquence, à l'audience et à l'oral et sans rendre de conclusions complémentaires écrites, elle modifie ses demandes et elle sollicite du Tribunal de : * CONSTATER qu'un accord est intervenu entre les parties, * HOMOLOGUER cet accord, * RENVOYER les parties à son exécution.
Elle fournit à l'appui de ses prétentions le protocole d'accord transactionnel en original, paraphé, daté et signé par les deux parties.
Pour Monsieur [J] [C], en défense
Monsieur [J] [C] n'étant pas présent ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en dernier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] produit les contrats de prêt, les actes de caution, la déclaration de créance pour un montant de 40 261,69 € et les courriers de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond.
Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel
Il est rappelé qu'en cours de procédure, Monsieur [J] [C] et la Banque se sont rapprochées et ont effectué des concessions réciproques afin de parvenir à un accord. Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025 ; ce dernier prévoit l'homologation du Tribunal pour lui donner force exécutoire.
Le Tribunal fait droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1].
En conséquence, le Tribunal, en application de l'article 384 alinéa 3 du Code de procédure civile, homologue ledit protocole d'accord transactionnel intervenu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [J] [C] tel qu'il est versé aux débats et qui sera annexé au présent jugement en vue de lui conférer force exécutoire.
Le Tribunal renvoie les parties à son exécution.
Le Tribunal prend acte que conformément à l'article 2 du protocole transactionnel, les dépens restent à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MORDELLES.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] est recevable et bien fondée,
Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé les 26 novembre 2024 et 13 janvier 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et Monsieur [J] [C], en vue de lui donner force exécutoire,
Renvoie les parties à son exécution,
Dit qu'une copie du protocole est annexée au présent jugement,
Prend acte que les dépens restent à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1],
Liquide les frais de Greffe à la somme de 57,23 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1104Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 701Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.